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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 247-93 rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Martine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 8 juillet 1994) et les productions, que M. X... ayant, avec l'accord de son épouse, consenti, notamment au profit de la Banque populaire région économique de Strasbourg (la banque) une inscription d'hypothèque sur des immeubles leur appartenant, inscrits sur le livre foncier de Strasbourg, Koenigshoffen, feuillet 13102, en garantie, à hauteur d'un certain montant, d'avances consenties sous certaines conditions aux sociétés COVIM et la Gestion immobilière, la banque a demandé à un tribunal d'instance d'ordonner son adhésion à la procédure de vente forcée des biens hypothéqués préalablement ouverte; que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à adhésion de la banque à la procédure d'exécution forcée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en recherchant d'office si les avances nouvelles avaient été réalisées conformément aux stipulations contractuelles sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait admettre d'abord, conformément aux termes de l'acte d'arrêté de compte "que les avances complémentaires retracées dans la lettre conjointe du 23 janvier 1993" avaient été effectivement réalisées, et retenir ensuite que les avances nouvelles avaient couvert une partie des encours existant le 23 janvier 1992, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les époux X... ayant soutenu, ainsi qu'il résulte des productions, que la banque n'avait pas tenu ses engagements et n'avait pas procédé à des avances nouvelles susceptibles d'être garanties par le cautionnement hypothécaire qu'ils avaient donné, le moyen manque en fait;
Et attendu que c'est hors de toute contradiction que l'arrêt retient que des avances complémentaires destinées à la couverture des paiements à venir à compter du 21 janvier 1992 avaient été réalisées par celle-ci conformément à leur destination;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à leur payer la somme de 4 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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