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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les dispositions des articles R. 13-21 et R. 13-22 du code de l'expropriation ne prévoient pas que l'obligation de l'expropriant de notifier aux expropriés sa demande saisissant le juge de l'expropriation est édictée à peine d'irrecevabilité de cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, le moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-15 II 4 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2006) qui fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France d'un terrain bâti leur appartenant classé par le plan d'occupation des sols en emplacement réservé, retient que la parcelle est classée, à la date de référence, le 17 novembre 2002, en zone UF du plan d'occupation des sols comme terrains concédés au réseau routier et que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne convient pas de tenir compte de la date de référence correspondant à la première enquête publique, soit le 15 janvier 2000, la date de référence ne résultant que de l'application de l'article L. 13-15 II 4e du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à la date de quel événement correspond le 17 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités revenant aux époux X..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la la société des Autoroutes du Sud de la France à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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