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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- La SA UNIMIX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 avril 1993, qui, pour homicide involontaire, infraction à la réglementation de la sécurité du travail et infraction au Code du travail, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 5 000 francs, avec affichage et publication de la décision, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5, alors applicable, et 132-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits en concours, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, seule la peine la plus forte doit être prononcée ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable d'homicide involontaire, d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail et d'infraction à l'article L. 124-2 du Code du travail, la cour d'appel l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs pour les deux premiers délits et à une amende de 5 000 francs pour le troisième délit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, l'infraction à l'article L. 124-2 n'étant punie, selon l'article L. 152-2, que d'une amende, la peine la plus forte était celle afférente à l'homicide involontaire, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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