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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.833

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... faif grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande en divorce, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant pour la débouter de sa demande en divorce que les éléments relatifs à l'enlèvement des enfants par le père ne pouvaient être retenus au titre de la cause du divorce, s'agissant d'événements postérieurs à la rupture, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande en divorce aux motifs inopérants, du caractère non définitif de la décision correctionnelle condamnant M. Y... pour agression sexuelle sur Soraya et Yamina X... et de son prononcé postérieur à la rupture, sans rechercher si ces faits commis sur les deux filles de sa femme, antérieurement à la rupture constituaient par une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que les deux condamnations non définitives prononcées par défaut à l'encontre du mari, n'étaient pas suffisantes pour prononcer le divorce à ses torts ; qu'ainsi abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la date des condamnations, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz