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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 02-86.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.554

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 septembre 2002, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté, sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination en transformant un bâtiment destiné aux ovidés, en bâtiment à usage d'habitation ; "aux motifs, propres et adoptés, que dans l'acte de propriété, le bâtiment est qualifié de "bergerie" ; que la présence de cheminées dans certaines pièces ou de carrelages anciens en mauvais état ne rapporte pas la preuve d'un usage d'habitation dès lors que seule la destination retenue dans l'acte notarié paraît déterminante ; "alors que le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur une construction existante, que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; que la destination d'un bâtiment ne peut dépendre de la seule affectation retenue dans l'acte notarié, mais doit s'apprécier d'après les caractéristiques physiques du local en cause ; qu'en l'espèce, l'existence de cheminées et de carrelages anciens, fussent-ils en mauvais état, attestait d'une présence humaine antérieure indéniable qui contredisait la destination retenue dans l'acte notarié ; qu'ainsi, en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il a transformé en local d'habitation le garage et le hangar attenants à la bergerie dont l'intérieur a été restauré, l'ensemble de ces travaux entraînant un changement de destination de l'immeuble ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz