Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-80.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.733
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 décembre 2005, qui a déclaré irrecevable sa requête en effacement des informations le concernant du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-10, alinéa 3, du code de procédure pénale, R. 53-8-30 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs ;
"en ce qu'en l'absence d'indication dans l'ordonnance attaquée de ce que le président de la chambre de l'instruction a sollicité les réquisitions écrites du procureur général, avant de prendre sa décision, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que figurent au dossier les réquisitions datées du 3 novembre 2005 que le procureur général a adressées au président de la chambre de l'instruction à la suite de la requête présentée le 24 octobre précédent par l'avocat de Michel X... ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de la mention de ces réquisitions dans l'ordonnance attaquée, dès lors qu'il est établi que les formalités légales ont été accomplies ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-1 à 706-53-12, R. 53-8-30 et R. 53-8-32, du code de procédure pénale, 216 de la loi n 2004-204 du 9 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et excès de pouvoirs ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la demande de Michel X... d'effacement d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 706-53-10, alinéa 2, sont parfaitement claires et énoncent que " la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours " ; force est de constater que, si l'arrêt de condamnation a été cassé le 8 juillet 2005, la Cour de cassation n'a pas mis fin à la procédure puisque Michel X... a été renvoyé devant celle de Maine-et-Loire ; l'invocation du principe de présomption d'innocence n'est pas davantage pertinent, un juge d'instruction pouvant demander l'inscription au fichier concerné d'un mis en examen soumis à un simple contrôle judiciaire, bénéficiaire, lui aussi, d'une présomption identique ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles contient des informations relatives à la personne elle-même ainsi que des informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement ;
qu'en outre, selon l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé ; qu'ainsi, dès lors que la condamnation définitive prononcée par la cour d'assises de la Sarthe ayant justifié l'inscription de Michel X... sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles avait été annulée par la Cour de cassation, l'erreur résultant du maintien sur le fichier de cette condamnation rendait nécessairement recevable et bien fondée la demande d'effacement ;
"alors, d'autre part, que selon l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours ; que, tel n'est pas le cas du renvoi de Michel X... devant une nouvelle cour d'assises, sa condamnation définitive par la cour d'assises de la Sarthe ayant été annulée par l'assemblée plénière, saisie par la commission de réexamen d'une décision pénale après la condamnation de la France par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, en prétextant la poursuite d'une procédure judiciaire toujours en cours, cause d'irrecevabilité, inapplicable à l'espèce en cause, pour refuser d'examiner la demande légitime de Michel X... d'effacement de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, qui n'avait plus aucun fondement légal, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, qu'en refusant d'annuler l'inscription figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, malgré l'annulation de la condamnation ayant justifié cette inscription, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ainsi que la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, par arrêt de la chambre d'accusation, en date du 4 novembre 1998, décernant ordonnance de prise de corps, Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Sarthe qui l'a condamné le 5 mai 1999 à seize ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 23 février 2000 ;
Attendu que, saisie par la commission de réexamen, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé, le 8 juillet 2005, l'arrêt précité du 5 mai 1999 et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'assises du Maine-et-Loire ; que la chambre de l'instruction, par arrêt du 19 juillet 2005, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par Michel X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de l'intéressé en effacement des informations le concernant du fichier informatisé des auteurs d'infractions sexuelles, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'état de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 5 mai 1999 et du renvoi devant la cour d'assises du Maine-et-Loire prononcés par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans le cadre de la procédure de réexamen d'une décision pénale, l'arrêt de condamnation a perdu son caractère définitif et que la procédure est donc toujours en cours, le président de la chambre de l'instruction, loin d'encourir les griefs allégués au moyen, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 706-53- 10, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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