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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-86.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.658

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félix, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 5 octobre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance et complicité, escroquerie, complicité et recel d'escroquerie, abus d'autorité et exercice illégal de la profession de syndic, et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 6 octobre 2000 ; qu'à les supposer établis, les faits d'usurpation de titre attachés à une profession réglementée et d'exercice illégal de la profession de syndic avaient cessé au plus tard en 1996 ; que le bail argué de faux conclu au profit des époux Y... date du 4 décembre 1992 ; que, pour les faits d'escroquerie et de complicité de ce délit commis à l'occasion de la location d'un appartement à M. Z..., la dernière remise des fonds remonte au mois d'août 1995 ; que les faits reprochés sous la qualification d'abus d'autorité sont de 1995 ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces faits ayant été commis, pour les délits instantanés, ou ayant cessé, pour les délits d'habitude, antérieurement au 6 octobre 1997, la prescription était acquise au moment du dépôt de la plainte, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, la date à laquelle la partie civile a eu connaissance de ces faits est indifférente au calcul de la prescription desdits délits, de même que celle à laquelle est apparu le préjudice découlant de ces infractions ; que, s'agissant de l'éventuel détournement de 1992 à 1997 des loyers de l'immeuble commun sis à Aix-en-Provence, ces faits n'étaient pas prescrits lors du dépôt de la plainte ; que toutefois, la liquidation de la communauté, phase au cours de laquelle chacun des époux est susceptible de rapporter les sommes perçues pour le compte de la communauté, étant en cours, l'intention délictuelle n'est pas établie ; que, s'agissant des loyers versés par M. Z... à Simone A... pour la location de l'ancien domicile conjugal, M. Z... a bénéficié, de 1993 à 1995, de la sous-location d'un appartement donné à bail en 1985 aux époux X... A... et non à Félix X... seul puis, à compter de 1991, à Simone A... seule, à la suite de l'avenant signé en 1991, pour tenir compte de l'ordonnance de non-conciliation qui, le 26 mai 1989, lui a attribué la jouissance de ce bien, ainsi que du jugement du 11 juillet 1990 qui a dit, statuant sur la contribution aux charges du mariage, qu'il était de l'intérêt de l'enfant de résider avec sa mère dans la résidence familiale, ces faits ne faisant apparaître ni manoeuvre frauduleuse ni intention délictuelle ; que, s'agissant de l'attestation délivrée par madame Michèle B... sur papier à en-tête de l'agence du Pont de l'Arc, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, il ressort de la procédure qu'à la date de l'établissement de l'attestation, madame Michèle B... était effectivement gérante de l'agence et que, si cette dernière n'a été créée qu'en 1997, elle travaillait antérieurement à l'agence de son mari, gérant les biens de madame Simone A..., ce qui lui a permis de connaître les coordonnées de cette dernière, seuls faits dont elle atteste ; que, s'agissant de la production en justice par madame Simone A... du bail établi le 4 décembre 1992, à supposer que ce document ait été signé par madame Michèle B... à la place de son mari, ce qui n'est pas démontré, aucun élément du dossier ne permet d'établir que madame Simone A... avait conscience, en remettant cette pièce au juge, que cette signature était un faux ; qu'en l'absence d'intention délictueuse, l'infraction d'usage de faux n'est pas caractérisée ; "alors que, d'une part, la prescription ne court pas quand un obstacle de droit ou de fait empêche la partie poursuivante d'agir ; que l'ignorance par cette dernière de l'infraction commise à son préjudice constitue un obstacle de fait ; qu'en considérant qu'était indifférente pour le calcul du délai de la prescription la date de la connaissance par la partie civile des délits d'usage de titre d'une profession réglementée, de faux relativement au bail consenti aux époux C..., d'escroquerie à l'occasion du bail consenti à M. Z... et d'abus d'autorité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que, d'autre part, le détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait ; que la faculté dont dispose le conjoint divorcé de rapporter la somme détournée dans le calcul de la liquidation de la communauté ne fait pas disparaître le détournement, tout particulièrement lorsque l'arrêt ne constate pas que la somme détournée a été effectivement rapportée à la communauté ; qu'en se fondant sur des motifs d'ordre général et hypothétiques pour déduire l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie, complicité et recel de ce délit, tout en relevant que l'épouse avait sous-loué, à l'insu du mari, l'appartement conjugal dont elle avait obtenu l'attribution au titre de la contribution du mari aux charges du mariage et avait perçu, seule, les loyers, ce qui était constitutif tout au moins du délit d'escroquerie au jugement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation du papier à en-tête de l'agence immobilière pour établir son attestation n'était pas destinée à accréditer l'idée que Michèle B..., qui n'avait jamais eu la qualité de gérante de l'agence, était la gérante de ladite agence, avant même la création de celle-ci, ce qui en soi constituait un faux, la cour d'appel, qui reconnaît que l'agence immobilière n'avait été créée qu'en 1997, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, l'insuffisance et la contradiction des motifs équivalent à leur absence totale ; que la cour d'appel, qui a considéré comme étant prescrit le délit de faux relativement au bail signé en 1992 et qui n'a donc pas recherché si le faux était constitué, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Simone A... n'avait pas conscience de la fausseté de ce document en le produisant en justice" ; Attendu que Félix X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 6 octobre 2000 des chefs d'usurpation de titre, exercice illégal de la profession de syndic, abus d'autorité, fausse attestation et usage, faux et usage, abus de confiance, escroquerie, complicité et recel ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le juge d'instruction a relevé l'absence de charges suffisantes des chefs de fausse attestation et usage, et constaté que les autres faits dénoncés étaient prescrits ; Attendu que, pour déclarer prescrits les délits de faux commis dans un bail, d'abus d'autorité, d'escroquerie à l'occasion de la location d'un appartement, d'usurpation de titre et d'exercice illégal de la profession de syndic, les juges relèvent que ces faits, à les supposer établis, auraient été commis le 4 décembre 1992, en ce qui concerne le bail argué de faux, en 1995 et au plus tard en 1996, pour les autres infractions ; que les juges ajoutent que, s'agissant de délits instantanés, le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient pour le surplus à critiquer les motifs pour lesquels, la chambre de l'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz