Cour d'appel, 02 décembre 2015. 15/00490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00490
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00490 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 23 Mars 2015, enregistrée sous le no 32333/ PTFB
Consorts X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jean-Baptiste X...
ès-qualités d'ayant-droit de Mme Ada X...
né le 06 Mai 1942
...
20167 ALATA
assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
Mme Marie-Pierre X... épouse Y...
ès-qualités d'ayant-droit de Mme Ada X...
née le 13 Juin 1970
...
06480 LA COLLE SUR LOUP
assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
M. Vincent X...
ès-qualités d'ayant-droit de Mme Ada X...
né le 26 Novembre 1971
...
20167 ALATA
assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
M. Frédéric X...
ès-qualités d'ayant-droit de Mme Ada X...
né le 12 Mars 1974
...
20200 BASTIA
assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Ada X..., atteinte d'un mésothéliome malin, lié à son exposition à l'amiante, est décédée des suites de sa maladie le 23 décembre 1992, à l'âge de 49 ans.
Les consorts X... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leur préjudice à la suite du décès de Mme Ada X... ainsi que de l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière avant son décès.
L'offre faite par le FIVA, le 11 août 2006, a été contestée par les consorts X... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a fixé les préjudices, par décision définitive du 9 mai 2007.
Les consorts X... et Mme C...et D..., soeurs de Mme X..., ont de nouveau saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et de leur préjudice personnel.
Par courrier du 5 décembre 2012, le FIVA a proposé aux soeurs de la défunte la somme de 5 400 euros pour chacune d'elles qu'elles ont acceptée.
Suivant offre du 27 mars 2015, le FIVA a rejeté la demande en remboursement dans frais funéraires non justifiés et proposé la somme de 14 011, 38 euros au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne.
Par courrier recommandé du 27 mai 2015, les consorts X... ont contesté cette offre devant la présente cour.
Dans ses dernières conclusions, le FIVA a proposé de rembourser les frais d'obsèques pour un montant forfaitaire de 5 000 euros, ce que les consorts X... refusent.
Ils font valoir que compte tenu de la date du décès, ils sont dans l'impossibilité de fournir une facture ; que cependant, ils versent aux débats une attestation sur l'honneur du directeur des Pompes Funèbres Roblot Corse selon laquelle les frais se sont élevés à la somme de 6 113, 40 euros dont M. Jean-Baptiste X... déclare n'avoir perçu aucun remboursement de son organisme social ou de sa mutuelle.
Ils demandent dès lors que le FIVA soit amené à leur rembourser cette somme, dans la mesure où doit être remboursé le préjudice réellement subi.
En ce qui concerne la demande relative à l'assistance d'une tierce personne, ils précisent qu'ils retiennent l'évaluation du besoin du recours à une tierce personne faite par le FIVA soit 6 heures par jour à compter du 17 janvier 1992 jusqu'au jour du décès mais sollicitent le tarif de 20 euros de l'heure qui correspond aux réalités actuelles du coût de ce type d'assistance, soit sur toute la durée du besoin la somme totale de 29 160 euros.
Ils demandent également que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et sollicitent la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE FIVA, au terme de ses conclusions soutient que son offre basée sur un coût horaire de 9 euros pour une assistance remontant à l'année 1992 assurée par un membre de la famille répare l'entier préjudice de ce chef.
Sur les frais d'obsèques, le FIVA fait valoir que son offre de réparer ce préjudice à hauteur de 5 000 euros est satisfactoire, compte tenu du coût moyen des funérailles.
MOTIVATION
Sur la demande relative à l'assistance d'une tierce personne :
Il sera rappelé que les consorts X... acceptent l'offre du FIVA en ce qui concerne l'offre du FIVA de rembourser ce préjudice à hauteur de 6 heures par jour sur une période s'étendant du 17 janvier au 23 décembre 1992.
En ce qui concerne le taux horaire à appliquer, les consorts X... se fondent sur le tarif horaire pratiqué actuellement, soit 23 ans après le décès, par les organismes d'aide à la personne.
Or, en l'espèce, il est acquis que cette assistance a été apportée à Mme Ada X... bénévolement par un membre de sa famille ; que le coût de cette personne ne peut raisonnablement, en l'absence de charges sociales induite par ce mode d'assistance, être évalué à 20 euros de l'heure.
Compte tenu de la valeur du SMIC en 1992, la somme de 9 euros de l'heure, quasiment égale au double de ce dernier doit être déclarée satisfactoire.
Sur la demande relative aux frais d'obsèques :
La réparation de l'entier préjudice subi ne peut se concevoir que comme la réparation d'un préjudice raisonnable et non surévalué par les choix faits pour les victimes.
Au regard des jurisprudences produites aux débats, l'offre du FIVA à hauteur de 5 000 euros sera déclarée satisfactoire.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'offre du FIVA concernant les frais d'obsèques à hauteur de cinq mille euros (5 000 euros) et sur la base de neuf euros et soixante et un centimes (9, 61 euros) de l'heure pour 6 heures par jour sur la période courant du 17 janvier 1992 au 23 décembre 1992 au titre de l'assistance par tierce personne soit au total la somme de quatorze mille onze euros et trente huit centimes (14 011, 38 euros),
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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