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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE FOYER DE COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry,
- Y... Robert, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 28 juin 1995, qui, pour délit de violences, a condamné Thierry Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours et l'a en conséquence condamné pour une infraction à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à Hassan X... en réparation de son seul préjudice personnel la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts;
"aux motifs qu'il existait un désaccord entre les parties, que les déclarations du prévenu selon lesquelles Hassan X... aurait, voyant sa réaction, décidé de sauter du marchepied de la cabine du camion et aurait fait ensuite, tout en restant debout, un mauvais rétablissement sur le sol, étaient contredites par les constatations médicales ayant mis en évidence une fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou droit, ainsi que par les indications données par l'expert qui concluait à l'existence d'un traumatisme important et à une chute de la victime dans le contexte d'une altercation, que le certificat médical délivré à Thierry Y... mentionnait que celui-ci présentait, à la partie supérieure de la face antéro-externe de la jambe droite, un hématome de sept centimètres de diamètre, que le prévenu n'avait pas seulement cherché à se défendre de l'attaque dirigée à son égard en "faisant des moulinets" avec les bras, mais qu'il avait, au contraire, pris part activement aux faits, qu'il résultait de l'expertise effectuée que les blessures subies étaient dues à un traumatisme important associé à une chute, que ces éléments étaient corroborés par les déclarations de Hassan X... selon lesquelles Thierry Y... lui aurait donné un coup de pied sur la jambe droite, à la suite duquel, il serait tombé à terre, ressentant alors une vive douleur;
"alors, d'une part, qu'en dehors des seules déclarations de Hassan X... qui ne sont corroborées par aucun autre élément, il ne ressort d'aucune des constatations que Thierry Y... ait été directement l'auteur des blessures dont se plaignait Hassan X..., les explications de caractère médical avancées par la cour d'appel ne prouvant d'aucune façon que la fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou droit dont se plaignait Hassan X... n'ait pas eu pour cause le fait par celui-ci d'avoir sauté du marchepied de la cabine du camion où il est reconnu que se tenait Thierry Y..., qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité de celui-ci n'est aucunement justifiée par les motifs de l'arrêt;
"alors que, d'autre part, la durée de l'incapacité dont Thierry X... déclarait avoir été atteint ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de violences, la cour d'appel énonce qu'à la suite d'une altercation les ayant opposés, Thierry Y... a porté un coup de pied à la jambe droite de Hassan X... et que, selon l'expertise médicale, l'incapacité de travail personnel de ce dernier était supérieure à trois mois;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation des circonstances de la cause et qui, en sa seconde branche, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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