jurisprudence.case.fullText
DU 28 Mai 2003 ------------------------- F.C/M.F.B
GROUPAMA SUD OUEST Marcel X... C/ Nicole Y..., CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GERS TRESOR PUBLIC représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public RG N : 02/00362 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPAMA SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 18 boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX Monsieur Marcel X... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de Me Jean-Christophe LAURENT, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Octobre 2001 D'une part, ET :
Madame Nicole Y... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC Ministère de l'Economie et des Finances, Bâtiment Condorcet 6 Rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean Michel BURG, avoué CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 rue de Châteaudun 32000 AUCH N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Avril 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER ,Conseiller et Christophe STAUDO, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées,
Marcel X... et la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS, ont interjeté appel d'un Jugement rendu en lecture de rapport d'expertise médicale par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 24/10/01:
* ayant dit Nicole Y... fondée à obtenir réparation intégrale du préjudice que lui a causé l'accident du 14/11/99,
* les ayant condamnés in solidum à payer à Nicole Y... la somme de 51.000 francs en réparation du préjudice soumis à recours, la somme de 73.772 francs en réparation du préjudice strictement personnel et la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* les ayant condamnés in solidum à lui payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme 137.353,62 francs et celle de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* ayant dit que les sommes allouées à Nicole Y... produiraient intérêt au double du taux légal à compter de la date déterminée à l'art. L. 211-9 du Code des Assurances,
* les ayant condamné aux entiers dépens;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
Les appelants concluent par des écritures déposées le 04/03/03 à l'infirmation de la décision entreprise;
Ils entendent que le préjudice corporel de la victime soit évalué de la manière suivante:
- I.T.T.: 501,74 Euros,
- I.P.P.: 5.488,16 Euros,
- Pretium doloris: 5.640,61 Euros,
- préjudice esthétique: 1.524,49 Euros,
- préjudice d'agrément: 457,35 Euros;
Ils réclament que de ces sommes soit déduite la provision de 3.048,98 Euros préalablement allouée par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 29/11/00;
Ils s'opposent au doublement du taux d'intérêt affectant les sommes arbitrées alors qu'une offre au sens de l'art. L. 211-13 du Code des Assurances de versement d'une provision de 6.000 francs a été valablement faite le 23/02/00 à la MATMUT, assureur de Nicole Y..., mutuelle qui a la qualité de mandataire de cette dernière;
Enfin, ils demandent que les sommes mises en compte au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soient appréciées dans des proportions plus justes que celles réclamées;
Pour sa part, Nicole Y..., formant appel incident, demande que son préjudice corporel non soumis à recours soit évalué à la somme de 22.867,35 Euros et que son "préjudice corporel complémentaire hors frais médicaux pris en charge par l'organisme social et traitement de base pris en charge par l'Agent Judiciaire du Trésor" soit arrêté à la somme de 12.037,83 Euros;
Elle réclame en conséquence la condamnation de Marcel X... à lui payer: > 575,04 Euros au titre du préjudice matériel,
> 22.867,35 Euros au titre du préjudice corporel non soumis à recours,
> 12.037,83 Euros au titre du préjudice corporel soumis à recours, > les intérêts à taux double, l'offre ne lui ayant pas été adressée personnellement mais uniquement à sa compagnie d'assurance, > avec la CRAMA DU GERS la somme de 1.200 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
De son côté, l'Agent Judiciaire du Trésor sollicite l'entière confirmation du Jugement querellé et supplémentairement l'allocation de la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, régulièrement citée, n'a pas constitué avoué; elle a cependant fait connaître par état le montant de ses débours définitifs; MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de la Loi du 05/07/85, le droit de Nicole Y... à obtenir la réparation intégrale du préjudice que lui a causé l'accident du 14/11/99 impliquant le véhicule terrestre à moteur mené par Marcel X... n'est ni discuté, ni discutable;
Dans son rapport, le médecin expert commis décrit de la manière suivante les atteintes corporelles de la victime: fracture du fémur gauche, traumatisme facial avec plaie de l'arcade sourcilière gauche avec perte de connaissance, luxation postérieure de l'épaule droite avec fracture de l'acromion droit, traumatisme thoracique avec facture du sternum;
1 ) Sur le préjudice soumis à recours:
[* l'I.T.T.:
L'Agent Judiciaire du Trésor justifie avoir versé à Nicole Y..., agent de l'Etat, pour les périodes du 14/11/99 au 06/06/00 et du 25/01/01 au 25/02/02, une rémunération de 99.944,63 francs et avoir pris en charge des cotisations patronales de 37.408,99 francs, soit au total la somme de 137.353,62 francs;
Il résulte d'un décompte de perte de salaire établi le 20/06/00 par le Ministère de l'Economie et des Finances, employeur de la victime, que cette dernière a supporté un manque à gagner de 27.743,24 francs, ce qui n'est pas discuté; au vu de documents émanant de la Mutualité de la Fonction Publique et de la Mutuelle des Agents des Impôts, elle a cependant perçu diverses sommes pour un montant récapitulé de 23.540,96 francs, la restitution alléguée de 4.100,60 francs n'étant démontrée par rien de fiable;
Le premier Juge a retenu la demande relative à la réparation de la gêne dans les actes de la vie courante, non sous la qualification de préjudice d'agrément proposée par Nicole Y... mais sous celle de l'I.T.T.; ce faisant, il n'a fait qu'exercer son pouvoir de requalification et n'a pas statué ultra petita;
Cet aspect de préjudice a été justement évalué par lui à la somme de 15.000 francs, laquelle doit être adoptée compte tenu de l'importance de l'atteinte corporelle et de son caractère handicapant pendant la durée admise de l'I.T.T.;
Ce poste de dommage ressort en conséquence à la somme de (137.353,62 francs + 27.743,24 francs + 15.000 francs = 180.096,86 francs) 27.455,59 Euros;
*] l'I.P.P.:
Il a été évalué par l'expert à 6%, quantum que nul ne conteste; compte tenu de l'âge de la victime, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.760 Euros;
[* les frais médicaux, et assimilés:
La CPAM du GERS les chiffres de manière définitive à la somme de 22.640,21 Euros;
Au total, le préjudice soumis à recours des tiers payeurs s'établit à la somme de (27.455,59 Euros + 22.640,21 Euros + 5.760 Euros) 55.855,80 Euros;
Au titre de son recours, l'Agent Judiciaire du Trésor doit voir la décision entreprise confirmée à son égard en ce qu'il justifie avoir versé à Nicole Y... la somme de 137.353,62 francs, soit 20.939,42 Euros;
Cette dernière, qui a perçu la somme de 23.540,96 francs de la Mutualité de la Fonction Publique et de la Mutuelle des Agents des Impôts ne peut y prétendre une deuxième fois; son manque à gagner s'élève à (27.743,24 francs - 23.540,96 francs) 4.202,28 francs, soit 640,63 Euros; il s'y ajoute les sommes de (15.000 francs) 2.286,73 Euros et de 5.760 Euros, de sorte qu'elle est en droit de percevoir la somme de 8.687,36 Euros, déduction faite de la créance de la Caisse;
2 ) Sur le préjudice purement personnel
*] les souffrances endurées:
L'expert les qualifie de moyennes et les quantifie à 4/7; elles résultent du traumatisme initial, de deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des séances de rééducation et des douleurs persistantes, notamment au genou gauche et à l'épaule droite; dans ces conditions, il convient de réformer la décision querellée et
d'allouer à la victime la somme de 6.500 Euros en réparation de ce chef de préjudice;
* le préjudice esthétique:
L'expert le qualifie de modéré et le quantifie à 2/7; il se caractérise par une cicatrice de "pratiquement invisible de 1,5 centimètre à l'angle externe de l'oeil gauche et par une cicatrice de 20 centimètres de long sur la face externe du genou gauche; ces constatations justifient la réformation du Jugement déféré et l'allocation de la somme de 2.000 Euros en réparation de ce chef de préjudice;
* le préjudice d'agrément:
Il convient d'adopter purement et simplement les motifs du premier Juge à cet égard et de confirmer la décision appelée, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité accordée; d'une part, s'il apparaît qu'il existait un état antérieur, la pose de prothèses de hanche quelques années avant l'accident n'empêchait pas une activité normale; d'autre part, les attestants, assez nombreux, rapportent avoir fait des randonnées en compagnie de la victime, mais surtout que cette dernière se livrait à cette activité de manière régulière; l'indemnisation de ce poste de préjudice doit en conséquence être porté à la somme de 2.000 Euros;
* le préjudice matériel:
Son évaluation, justifiée et non discutée, doit être confirmée à hauteur de (3.772 francs) 575,04 Euros;
Le préjudice non soumis à recours se chiffre en conséquence à la somme de (6.500 Euros + 2.000 Euros + 2.000 Euros + 575,04 Euros) 11.075,04 Euros;
Il doit revenir cette somme à la victime, sous déduction de la provision de 3.049 Euros précédemment acquise aux termes d'une Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 29/11/00;
3 ) Sur les plus amples demandes
L'offre d'indemnisation telle que prévue à l'art. L. 211-9 du Code des Assurances doit être faite directement auprès de la victime et non à son assureur; d'une part, le texte précité ne mentionne en effet que la victime -ou que ses ayants-droits en cas de décès- et nullement un hypothétique représentant; d'autre part, seule la victime est en mesure de l'accepter ou la refuser de sorte que l'offre formulée auprès de l'assureur de Nicole Y..., dont rien n'établit qu'il avait mandat et donc qualité lui permettant d'y donner suite, est sans la moindre valeur;
Le doublement des intérêts décidé par le premier Juge doit en conséquence être confirmé, comme doivent l'être les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor quant à la date de départ des intérêts au jour de sa demande alors que son préjudice est définitivement fixé le jour du prononcé de la décision qui l'arbitre;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'Agent Judiciaire du Trésor le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts;
Il convient de lui accorder la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Nicole Y... le remboursement des sommes exposées pour sa défense;
Il convient de lui accorder la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé;
Ceux d'appel doivent être entièrement laissés à la charge de Marcel X... et de la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS, qui succombent; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision entreprise,
Fixe le préjudice de Nicole Y... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 55.855,80 Euros (cinquante cinq mille huit cent cinquante cinq Euros quatre vingts Cents) et celui qui lui est purement personnel à la somme de 11.075,04 Euros (Onze mille soixante quinze Euros quatre Cents),
Condamne in solidum Marcel X... et la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS, à payer à Nicole Y... la somme de 8.687,36 Euros (huit mille six cent quatre vingt sept Euros trente six Cents) en réparation de son préjudice soumis à action récursoire et la somme de 11.075,04 Euros(onze mille soixante quinze Euros quatre Cents) en réparation de son préjudice personnel, sous déduction de la provision de 3.049 Euros (trois mille quarante neuf Euros) précédemment acquise,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Marcel X... et la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 500 Euros (cinq cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Marcel X... et la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS à payer à Nicole Y... la somme de 800 Euros
(huit cents Euros)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Marcel X... et la CRAMA DU SUD-OUEST, venant aux droits de GROUPAMA DU GERS, aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT M. Z...
B. BOUTIE