Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-85.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-85.366
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1988
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1988, qui, dans une procédure ouverte du chef de vols contre Bruno X..., Gilles Y..., Myriam Z... et Virginie A..., a annulé les actes de l'information préalable.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 septembre 1988 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du Tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; qu'il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ;
Attendu que pour annuler tous les actes accomplis par le juge d'instruction Hovaere qui, en vertu d'un tableau de roulement établi par le président du tribunal de Poitiers et le désignant pour la période du 20 au 27 novembre 1987, avait été saisi le 24 novembre 1987 de l'information ouverte contre X... et autres, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte " des dispositions combinées des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale que la faculté donnée au président d'un Tribunal d'établir un tableau de roulement pour désigner un juge d'instruction est subordonnée à l'ouverture d'informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et les jours fériés " et que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 83 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 décembre 1985, postérieure à l'article D. 30 dudit Code, ne prévoit aucune restriction à la possibilité donnée au président du Tribunal d'établir un tableau de roulement pour la désignation des juges d'instruction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 11 août 1988 de la cour d'appel de Poitiers, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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