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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Socoffset,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Roland Y...,
2 / de Mme Jocelyne Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grinon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que les époux Y..., qui étaient propriétaires des parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Socoffset, dont Mme Y... était la gérante, les ont cédées, par acte sous seing privé du 6 février 1991, à la société Imprimerie Hubert et Legay, Mme Y... démissionnant de ses fonctions de gérante ; que la société Socoffset a été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1992, et en liquidation judiciaire le 5 mars 1992, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
qu'après une expertise ordonnée par le tribunal de commerce, M. X..., ès qualités, a fait assigner devant cette juridiction les époux Y..., en paiement de loyers arriérés et d'avances non remboursées ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une relaxe du chef d'abus de biens sociaux, fondée sur une absence d'intention ne peut faire obstacle à ce qu'une action en paiement de loyers ou d'indemnités soit exercée à l'encontre du dirigeant, qui a occupé un local de l'entreprise pour ses besoins personnels, dès lors que le succès de l'action en paiement ne requiert pas la conscience chez le dirigeant qu'il usait des biens sociaux contrairement aux intérêts de la société et dans son intérêt personnel ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et notamment l'article 4 du Code de procédure pénale ;
2 ) qu'une relaxe du chef d'abus de biens sociaux fondée sur l'absence d'intention ne fait pas obstacle à une action en paiement fondée sur l'existence d'avances, dès lors que cette action en paiement n'implique, en aucune manière, I'intention chez le bénéficiaire des avances d'agir au préjudice de l'intérêt social et dans son intérêt personnel ; qu'à cet égard encore, I'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et notamment l'article 4 du Code de procédure pénale ;
3 ) que la relaxe pour défaut d'intention d'un dirigeant poursuivi du chef d'abus de biens sociaux est sans incidence aucune sur l'action en paiement susceptible d'être dirigée contre un tiers, fût-il l'époux du dirigeant, et tendant au paiement de loyers, d'indemnités d'occupation ou encore au remboursement d'avances ; qu'en décidant le contraire, I'arrêt attaqué a violé les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et notamment l'article 4 du Code de procédure pénale ;
4 ) qu'en tout cas, faudrait-il faire abstraction de ce que la demande, en tant qu'elle était dirigée contre M. Y..., ne visait pas le dirigeant, que l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, une relaxe du chef d'abus de biens sociaux, fondée sur une absence d'intention, ne peut faire obstacle à ce qu'une action en paiement de loyers ou d'indemnités soit exercée à l'encontre du dirigeant qui a occupé un local de l'entreprise pour ses besoins personnels, dès lors que le succès de l'action en paiement ne requiert pas la conscience chez le dirigeant qu'il usait des biens sociaux contrairement aux intérêts de la société et dans son intérêt personnel ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et notamment l'article 4 du Code de procédure pénale ;
5 ) que de la même façon, faudrait-il faire abstraction de ce que la demande, en tant qu'elle est dirigée contre M. Y..., ne visait pas le dirigeant, que l'arrêt attaqué n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, une relaxe du chef d'abus de biens sociaux, fondée sur l'absence d'intention, ne fait pas obstacle à une action en paiement, fondée sur l'existence d'avances, dès lors que cette action en paiement n'implique en aucune manière l'intention chez le bénéficiaire des avances d'agir au préjudice de l'intérêt social et dans son intérêt personnel ; qu'à cet égard encore, I'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et notamment l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en matière d'infractions intentionnelles, les décisions de la justice pénale sont opposables aux parties et ont autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Et attendu que l'arrêt retient que les sociétés Imprimerie Hubert et Legay et Socoffset ont déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef d'abus de biens sociaux, contre M. et Mme Y..., qui ont été relaxés tant par le tribunal correctionnel que par la cour d'appel ; que les faits poursuivis dans l'instance pénale, en présence de M. X..., partie civile ès qualités, étaient identiques à ceux de l'instance civile ; que les juges de répression ont décidé que compte tenu des bons résultats de l'entreprise, les époux Y... n'ont pas eu conscience de léser les intérêts sociaux en s'octroyant, l'un une prime de 35 000 francs en 1985 et l'autre, en qualité de gérante, une prime de 50 000 francs en 1987, imputée à tort en "avances sur salaires" et en cessant de payer un loyer pour un local insalubre et insusceptible de sous-location et qu'ils n'occupaient qu'occasionnellement lorsque la bonne marche de l'entreprise leur imposait de rester sur place à une heure tardive ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la décision pénale de relaxe des époux Y... passée en force de chose jugée faisait obstacle à l'admission des demandes de M. X..., ès qualités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.