Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/07129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07129
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 329, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 07129
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 avril 2012 par M. Moussa X..., demeurant ...;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu la présence de M. Moussa X... ;
Entendus M. Moussa X..., Me Gaëlle DUMONT avocat au barreau de Paris assistant M. Moussa X..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC AVOCATS) avocat au barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Moussa X... (Monsieur
X...
) a été mis en examen le 5 juin 2009 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs de vol avec arme, séquestration et association de malfaiteurs ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 octobre 2009 par ordonnance du Juge d'instruction ;
Que, renvoyé devant le Tribunal pour enfants du chef d'association de malfaiteurs par ordonnance du 20 octobre 2010, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 15 décembre 2011 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois et 2 jours ;
Considérant que par requête du 16 avril 2012, déposée le 17 avril suivant et développée oralement à l'audience, Monsieur
X...
sollicite :
-40 000 € au titre de son préjudice moral,
-10 000 € au titre de la perte de chance de suivre une scolarité,
-1 076, 40 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral, celle de 1 500 € au titre de la perte de chance de poursuivre une scolarité et de celle demandée au titre des frais d'avocat,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- la réparation du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur
X...
est donc fondée en son principe ;
***
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés du bien fondé de son incarcération, du déroulement de l'information, de la qualification criminelle et des conséquences du contrôle judiciaire, n'ont donc pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 mois et 2 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur
X...
, né le 23 juin 1992, était âgé de 16 ans et 11 mois lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ; qu'il, vivait chez ses parents et était scolarisé en 1ère STG mais avec une assiduité relative selon les renseignements de personnalité figurant au dossier ;
Que l'absence d'un quartier de mineurs et le temps écoulé pour bénéficier d'un droit de visite de sa famille ont pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation antérieure aux faits litigieux et il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur
X...
qui était en 1ère STG, indique qu'il n'a pu passer son bac français, que le travail de réorientation qu'il avait souhaité a été interrompu par son incarcération, que mis en liberté en octobre, il a manqué la rentrée scolaire, n'a pu s'inscrire en lycée professionnel et a du quitter son lycée qui n'avait pas les moyens de lui trouver une autre orientation et qu'il a donc perdu une chance de poursuivre sa scolarité ;
Que cependant, il y a lieu de relever qu'il a pu être inscrit en 1ère STG en décembre 2009 et a obtenu, par la mission locale, son permis de conduire et son certificat d'aptitude à la conduite en sécurité en septembre 2010 et que sa scolarité et cette réorientation ont été mises en difficulté par une nouvelle incarcération et une condamnation à la peine de 18 mois dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 28 mars 2011 ;
Que la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il sera alloué à Monsieur
X...
la somme de 1 500 € ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés à la somme de 1 076, 40 € ;
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Moussa X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Moussa X... :
- une indemnité de 7 000 € au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 1 500 € au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 1 076, 40 € au titre des frais d'avocat,
- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Moussa X....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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