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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-22.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.173

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Sedev, dont le siège est Hôtel de Ville, 05560 Vars-Les-Escondus, 2°/ de la MG PTT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sedev, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la MG PTT; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la société Sedev, exploitante d'un remonte-pente mécanique, n'était tenue que d'une obligation de moyens pour la sécurité de ses usagers, l'arrêt retient qu'un matelas de protection entourait, en un lieu où la réglementation ne l'imposait pas, le bas du pylône contre lequel Y... Léonard s'est blessée; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société Sedev avait eu un comportement prudent et diligent, exclusif de toute faute; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; condamne Mme X... à payer à la société Sedev la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz