Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/00143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00143
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2013
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FG-MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 441 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00143
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Lola X...
C/ o Monsieur et Madame Y...
...
29180 LOCRONAN
Non Comparante, non représentée
Ayant pour conseil Maître Anne SEBAN (Toque 12), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARK CENTER BABY LOUP
...
...
97190 GOSIER
Non Comparante
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2013, en audience publique, L'AGS ne s'y étant pas opposée, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
L'AGS a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, l'AGS en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Lola X... a été embauchée le 20 avril 2009 par la société SARL PARK CENTER BABY LOUP, en qualité de directrice d'école.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société PARK CENTER BABY LOUP et a désigné Maître A...Marie-Agnès en qualité de liquidateur.
Cette dernière, ès qualités, a notifié à Mme X... Lola son licenciement pour motif économique, selon lettre recommandée du 30 mars 2010.
Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, lequel par jugement en date du 19 novembre 2012, a :
- fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARLPARK CENTER BABY LOUP à la somme de 1. 655, 20 ¿ au titre du salaire du mois d'août 2009 et a déclaré ladite créance opposable à la garantie de l'AGS,
- ordonné à Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARK CENTER BABY LOUP de remettre à Mme Lola X... le bulletin de salaire du mois d'août 2009, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi conforme.
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes.
Le 21 janvier 2013, Madame X... a formé appel limité dudit jugement.
Selon conclusions du 5 juin 2013, elle a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour non ¿ respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive.
A l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel, Madame X... n'a pas comparu, ni personne pour elle.
L'AGS, CGEA de Fort de France, conclut à la confirmation de la décision déférée.
Me A..., ès qualités, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Vu les accusés de réception en date du 4 avril 2013 signé par Maître A...et du 6 avril 2013 signé par Madame X... ;
MOTIFS
Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.
Attendu que Madame X... s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est plus soutenu,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame X... aux dépens.
Le greffier, Le président,
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