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Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., titulaire d'une carte d'invalidité de 100 %, fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui attribuant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, alors, d'une part, que selon l'article 1er alinéa 3 du décret n° 75.1197 du 16 décembre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75.634 du 30 juin 1975, à titre transitoire et jusqu'au 1er juillet 1977, le taux d'incapacité permanente peut être justifié par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il est constant qu'elle a introduit sa demande le 1er février 1977 ; que c'est à cette date que devait être appréciée son invalidité et qu'en refusant de tenir compte de sa carte d'invalidité, la Commission nationale technique a violé l'article 1er du décret précité ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975, le handicapé qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % peut percevoir l'allocation aux adultes handicapés s'il est reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont contentés d'affirmer que son invalidité à la date du 1er février 1977 était inférieure à 80 %, sans rechercher si elle était ou non apte à exercer une activité professionnelle, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été reconnu à Mlle X... pour la période du 1er février 1977 au 30 juin 1980 et que seul était en litige le taux de l'invalidité dont elle était atteinte ; qu'il s'ensuit que la Commission nationale technique n'avait pas à faire application des dispositions transitoires permettant, jusqu'au 1er juillet 1977, aux handicapés de justifier par la présentation de sa carte d'invalidité du taux d'incapacité permanente requis pour l'octroi de cet avantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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