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Cour d'appel, 01 septembre 2015. 13/07868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/07868

jurisprudence.case.decisionDate :

1 septembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 56Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2015 R.G. N° 13/07868 AFFAIRE : SARL VERRES BENNES SERVICES C/ SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° Section : N° RG : 2008F0305 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphane CHOUTEAU Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL VERRES BENNES SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001399 Représentant : Me Alain COROLLER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER APPELANTE **************** SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE N° SIRET : 722 03 4 5 922 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130259 - Représentant : Me Bruno PERRACHON, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er août 1991, la société anonyme SAINT GOBAIN EMBALLAGE a confié à la société à responsabilité limitée BRETAGNE TOURAINE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée VERRES BENNES SERVICES des prestations de collecte de verre usagé de certaines collectivités situées dans le Finistère et à destination d'un centre de traitement de [Localité 3] et ce pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction et pour un volume prévisionnel de 15 600 tonnes annuelles. Ultérieurement la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a confié à la société VERRES BENNES SERVICES de nouvelles prestations portant sur des livraisons à un centre de traitement de [Localité 4], sans formalisation d'un contrat écrit. Depuis 1999, le volume de verre confié pour transport à la société VERRES BENNES SERVICES est de l'ordre de 55 à 57 000 tonnes par an au titre des prestations sur les deux centres de traitement. La société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a, par courriel du 11 juillet 2006, lancé un appel d'offres à ses différents transporteurs de verre ménager, dont la société VERRES BENNES SERVICES qui a répondu, par courriel du 1er septembre 2006, en donnant ses tarifs. Le 26 avril 2007, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a notifié à la société VERRES BENNES SERVICES un projet d'attribution des sites de collecte sur lesquels elle était susceptible d'être retenue ainsi que les tonnages prévisionnels correspondants. Compte tenu des modifications de sites et de volumes que ce nouveau périmètre impliquait, la société VERRES BENNES SERVICES a sollicité une entrevue avec la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE qui s'est tenue le 18 juin 2007, entrevue au cours de laquelle la société VERRES BENNES SERVICES a fait valoir les droits qu'elle tenait de son contrat. Suite à cette réunion, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a transmis à la société VERRES BENNES SERVICES, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2007, la liste des lignes de transport pour lesquelles elle était retenue et qui allaient faire l'objet d'un nouveau contrat. Dans ce même courrier, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a accepté de lisser la diminution des prestations de la société VERRES BENNES SERVICES qu'induisait le nouveau périmètre qui lui était attribué au titre de l'appel d'offre, précisant que jusqu'au 31 juillet 2008, nous maintiendrons environ 90 % de vos volumes antérieurs, puis à partir du 1er août 2008 nous nous situerons à environ 60 % des dits volumes antérieurs pour les ramener au 31 juillet 2009 au volume correspondant au résultat de l'appel d'offres et au projet de contrat à signer. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2007, la société VERRES BENNES SERVICES a fait part à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE de son désaccord et l'a mise en demeure de rétablir la totalité des points de chargement et les tonnages antérieurs. Par lettre du 4 juillet 2007, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE lui a indiqué que les attributions qui ont été adressées à tous les transporteurs ne sont susceptibles que d'ajustements et non de remises en cause globales. La société VERRES BENNES SERVICES a alors, par acte d'huissier du 10 juillet 2007, fait assigner la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE en référé d'heure à heure devant le tribunal de commerce de Brest afin qu'elle se voit enjointe sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à lui confier en exclusivité la collecte et le transport de verre ménager des sites qui lui avaient été attribués avant l'appel d'offre du 11 juillet 2006. Par ordonnance du 31 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a renvoyé les parties au fond au regard de l'existence d'une contestation réelle et sérieuse. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2007, la société VERRES BENNES SERVICES a notifié à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE la cessation des relations commerciales entre les parties à compter du 5 janvier 2008, considérant que les engagements de tonnage rappelés dans la lettre de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE du 26 juin 2007 n'avaient pas été respectés. C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 juin 2008, la société VERRES BENNES SERVICES a fait assigner la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant principalement de la condamner à des dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation d'affaire, coût du licenciement de quatre salariés et perte d'une partie de valeur du fonds de commerce, outre au paiement de factures. Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a : dit la société VERRES BENNES SERVICES recevable en son action ; dit le contrat du 1er août 1991 opposable à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE ; dit que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a résilié de manière fautive le contrat du 1er août 1991 ; débouté la société VERRES BENNES SERVICES de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au coût des licenciements : débouté la société VERRES BENNES SERVICES de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur du fonds de commerce ; dit l'action de la société VERRES BENNES SERVICES au titre de la régularisation de ses tarifs prescrite : dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; statuant par un jugement avant dire droit, désigné Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après : - établir la marge brute réalisée par la SARL Verres Bennes Services au titre de sa relation contractuelle avec la SA Saint-Gobain Emballage sur la période de référence juin 2006-juin 2007, période qui a immédiatement précédé la cessation des relations contractuelles entre les parties ; - à cette fin, se faire remettre par la SARL Verres Bennes Services toutes pièces et justificatifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause ; - en tant que de besoin, se rendre dans tous lieux utiles à l'exécution de sa mission et notamment dans les locaux de la SARL Verres Bennes Services afin d'examiner tous documents utiles : - entendre en tant que de besoin tout sachant à charge de reproduire leur identité et leurs dires ; dit que l'expert commencerait ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL Verres Bennes Services dans le mois du prononcé de la présente décision ; dit que, à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert serait caduque et l'instance poursuivie à l'audience du 6 décembre 2010 dit que l'expert pourrait, s'il estimait la provision insuffisante, présenter dans les deux mois a compter de la consignation, une estimation de ses frais et honoraires permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; dit que, si les parties ne venaient pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devrait être déposé au greffe dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction : dit que le juge rapporteur ou à défaut le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivrait l'exécution de l'expertise ; ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'instruction ; droit, moyens et dépens étant réservés. Le 11 mars 2011, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Le 6 avril 2011, La société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 17 janvier 2012, la cour d'appel de Versailles a : confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à indemniser la société VERRES BENNES SERVICES du préjudice résultant de la perte de marge brute pour la durée du contrat à durée déterminée restant à courir à la date de la rupture du contrat (26 mois) statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : dit que le préjudice résultant de la rupture du contrat par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE constitué de la perte de marge sur la durée restant à courir à la date de la rupture du contrat (26 mois) devait être calculé par référence à la perte de marge brute à tout le moins jusqu'au 5 janvier 2008, et par référence à la marge bénéficiaire à compter de la cessation par la société VERRES BENNES SERVICES de toute activité ; renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour être statué sur la liquidation du préjudice en ouverture du rapport d'expertise et sur les indemnités de procédure et dépens de première instance. Par jugement entrepris du 17 septembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a : Condamné la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE à payer à la SARL VERRES BENNES SERVICES la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Débouté la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE de sa demande en répétition de l'indu ; Condamné la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE à payer à la SARL VERRES BENNES SERVICES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Condamné la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2013 par la société VERRES BENNES SERVICES ; Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2014 par lesquelles la société VERRES BENNES SERVICES, demande à la cour de : Reformer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en partie. Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, les pièces produites et les décisions précédemment prononcées, Vu les dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, Condamner la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à payer à la Société VERRES BENNES SERVICES la somme de 666.803,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 et qui seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, sous déduction de la somme de 341.829,77 euros qui a été réglée le 6 mars 2014. Condamner la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expert. Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui a condamné la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE aux frais irrépétibles de première instance. Y additant, Condamner la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour, au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières écritures en date du 10 mars 2014 au terme desquelles la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour la période du 1er juin 2007 au 5 janvier 2008 à 32 000 euros. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009 à 588 000 euros. Dire et juger que la quote-part de l'indemnité correspondant à la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, indemnisable sur la base de la marge bénéficiaire, ne saurait être supérieure à la somme de 309 829,77 euros. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à la somme de 620.000 euros (soit 32 000 euros + 588 000 euros) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies. Dire et juger que le montant des dommages intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies ne saurait être supérieur à la somme de 341.829, 77 euros (soit 32 000 euros + 309 829,77 euros). Constater le règlement de la somme de 341.829,77 euros et le dire et juger satisfactoire sous réserve des intérêts qui pourraient lui être adjoints. Dans l'hypothèse où le règlement susmentionné ne serait pas déclaré satisfactoire : Ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de déterminer le taux de marge bénéficiaire moyen de la société La société VERRES BENNES SERVICES, hors tous produits et charges exceptionnelles. Constater que la société VERRES BENNES SERVICES n'entendra alors indemniser que sur la base de la marge bénéficiaire qui sera ainsi déterminée et demandera le cas échéant restitution du trop versé. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger qu'aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne sera due. Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice de la société VERRES BENNES SERVICES : Après que le tribunal de commerce de Nanterre a qualifié de fautive la résiliation par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE du contrat du 1er août 1991, ce que la cour a confirmé par arrêt du 17 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, dans le jugement querellé à fixé l'indemnité due à la société VERRES BENNES SERVICES par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à la somme de 620 000 euros. La société VERRES BENNES SERVICES, appelante principale de ce jugement estime cette indemnité insuffisante et demande à ce qu'elle soit portée à la somme de 666.803,64 euros, alors, qu'au contraire, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE entend la voir réduire à celle de 341.829,77 euros, qu'elle lui a déjà réglée. Dans son précédent arrêt du 17 janvier 2012, la cour, infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2010, a dit que le préjudice résultant de la rupture du contrat par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE constitué de la perte de marge sur la durée restant à courir à la date de la rupture du contrat (26 mois) devait être calculé par référence à la perte de marge brute à tout le moins jusqu'au 5 janvier 2008, et par référence à la marge bénéficiaire à compter de la cessation par la société VERRES BENNES SERVICES de toute activité. Tout en étant contraires sur le chiffrage du préjudice, les parties s'accordent pour devant la cour pour distinguer les deux périodes d'indemnisation, la prise en compte de la marge brute pour celle courant de juin 2007 à janvier 2008 et de la marge bénéficiaire jusqu'au 31 juillet 2009. Sur la période du 1er juin 2007 au 5 janvier 2008, courant de la date de rupture du contrat par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à celle de la cessation de toute collaboration de la société VERRES BENNES SERVICES avec elle, le tribunal a jugé qu'en appliquant un taux de marge brute de 24,48 % sur la somme perçue par la société VERRES BENNES SERVICES de 617 701,08 euros HT, il apparaissait que celle-ci avait dégagé une marge brute effective de 151 213 euros, arrondie à 151 000 ; que cette marge brute effective devait se déduire de la marge brute qui aurait dû être réalisée sur la même période afin de déterminer la perte qu'elle subissait pour la période litigieuse ; qu'il ressortait ainsi que la perte de marge brute pour sur la période du 1er juin 2007 au 5 janvier 2008 s'élevait à 32 000 euros (183 000 euros de marge de référence déterminée par l'expert - 151 000 euros de marge brute effective). Même si la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, note que le taux de marge brute moyen établi par l'expert judiciaire est en réalité de 24,36 % et non de 24,48 % tel qu'indiqué par une erreur matérielle du tribunal, elle admet néanmoins ce chiffrage de 32.000 euros. La société VERRES BENNES SERVICES fait en revanche valoir que le tribunal, considérant que la perte de marge devait être calculée en raison de la saisonnalité de l'activité sur la base des marges brutes réalisées au cours du deuxième semestre de chaque année, a comptabilisé la totalité de la marge brute sur la période de juin 2006 à décembre 2006, soit la somme de 183.000 euros qu'il a comparée avec la marge sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé mais réduit du fait de la rupture unilatérale du contrat. Elle indique que le chiffre d'affaires de juin à décembre 2007 s'est élevé à 617.701,08 euros, chiffre d'affaires auquel le tribunal a appliqué la marge de 24,48 % qui correspond à la moyenne de la marge déterminée par l'expert pour la période de référence, parvenant ainsi à la somme de 32.000,00 euros. La société VERRES BENNES SERVICES conteste toutefois ce calcul sur deux points. Elle fait justement remarquer une erreur matérielle de calcul pour la période de juin 2006 à décembre 2006, le total n'étant pas de 178.985,12 euros, même arrondi à 183.000 euros comme le tribunal l'a mentionné, mais de 203.441,17 euros. Elle maintient surtout sa contestation de la non prise en compte de l'abattement de 10%, au titre de la sous-traitance, tel que cela avait été convenu entre les parties en début d'expertise, à défaut pour elle de pouvoir distinguer les charges propres afférentes à l'activité de collecte et de transport de verre, compte-tenu de ses autres activités, faisant observer qu'elle avait consenti à cet abattement par souci de simplification, mais non pour sanctionner ses choix d'organisation. Le tribunal qui a écarté l'abattement de 10% pour ce dernier motif, relevant que les choix d'organisation de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE ne devaient pas peser sur son cocontractant, tout en notant que cet abattement avait recueilli l'accord des parties, verra sa décision réformée sur ce point. Reprenant exactement les chiffes du tableau figurant en page 9 du rapport d'expertise, qui prennent en compte l'abattement de 10%, la société VERRES BENNES SERVICES fait observer que la marge brute de juin 2006 à décembre 2006 s'élève à 265.607,94 euros ; que sur le deuxième semestre 2007 le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 617.701,08 euros ; que le pourcentage moyen de marge brute constaté par l'expert sur la période de juin 2006 à décembre 2006 est de 32,03 % et qu'en appliquant ce taux de marge sur le chiffre effectivement réalisé de 617.701,08 euros, la marge brute s'élève à 197.849,65 euros, soit une minoration de 67.758,31 euros, chiffre qu'elle avance justement et que la cour, réformant le jugement sur ce point retiendra à titre d'indemnité pour la première période. Sur la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, il est constant que l'expert judiciaire a été missionné pour calculer la marge brute et non la marge bénéficiaire, que la cour a pourtant retenue comme base d'indemnisation dans son précédent arrêt du 17 janvier 2012, pour cette deuxième période. A partir des bases énoncées dans ses conclusions pour le calcul de la marge brute et du rapport de la société KPMG, la société VERRES BENNES SERVICES demande, sans autres explications, le versement de la somme de 599.045,33 euros pour cette seconde période. La société SAINT GOBAIN EMBALLAGE fait justement observer que le tribunal, tout en énonçant retenir pour le calcul de la marge bénéficiaire la même période de référence que celle utilisée par l'expert pour celle de la marge brute, à savoir celle de juin 2006 à juin 2007, s'en est aussitôt écarté, en considération d'une publication des comptes de la société VERRES BENNES SERVICES par année civile et d'une absence de pertinence de l'année 2007, qui aurait vu son chiffre d'affaires baisser au second semestre, à raison de la résiliation contractuelle, ne retenant ainsi pour ses calculs que l'année pleine 2006. Elle-même dénie à ces deux années 2006 et 2007 toute représentativité, au motif que ces exercices font apparaître des produits exceptionnels sur opération en capital de 996 582 euros pour 2007 et de 917 894 euros pour 2006, sommes correspondant aux produits des cessions partielles d'actifs, à savoir : - en date du 10 novembre 2006, la cession de la branche d'activité de collecte et ramassage d'emballages ménagers à recycler -gestion de déchets à une société SITA. - en date du 30 novembre 2007, la cession à une société tierce qui a repris la dénomination VBS le fonds de commerce de transfert d'ordures ménagères et de déchets industriels à l'exception de l'activité de transports de verre ménager pour recyclage. Sans être contredite, elle fait valoir qu'en retirant ces produits exceptionnels, il en résulterait pour les deux exercices, des résultats en perte, ce qui impliquerait une marge bénéficiaire négative, et donc une indemnisation nulle sur cette période. La société SAINT GOBAIN EMBALLAGE examine néanmoins l'exercice 2005 qui ne fait apparaître aucun produit exceptionnel, le résultat annuel étant de 34.000 euros pour un chiffre d'affaire de 4.240.000 euros et note qu'avec le raisonnement utilisé par le tribunal, le calcul sur la base du résultat 2005 serait alors : 34.000 euros/12 mois x 18, 84 = 53.380 euros. Elle propose, sans être autrement discutée, d'appliquer un taux de marge bénéficiaire moyen rencontré dans le secteur du transport de l'ordre de 5% et une indemnisation à hauteur de 309 829,77 euros, pour la période du 6 janvier 2008 au 31 juillet 2009, qu'aucun chiffre produit par la société VERRES BENNES SERVICES pour la période considérée ne vient contredire, de sorte que, réformant le jugement entrepris, c'est cette somme que la cour retiendra. L'indemnisation totale de la société VERRES BENNES SERVICES s'élèvera donc à la somme de 377.588,08 euros (67.758,31 euros + 309 829,77 euros) Sur les intérêts légaux : Se prévalant des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la société VERRES BENNES SERVICES demande à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 juillet 2007, date de la saisine du juge des référés. Mais la cour, n'usant pas de la faculté qui lui est offerte par cet article, dira que les intérêts au taux légal courent à compter de l'arrêt. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1154 du code civil édicte : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière." Il sera fait droit à la demande de la société VERRES BENNES SERVICES à compter de la date de l'arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2013, en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société anonyme SAINT GOBAIN EMBALLAGE à verser à la société à responsabilité limitée VERRES BENNES SERVICES la somme de 620.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société anonyme SAINT GOBAIN EMBALLAGE à payer à la société à responsabilité limitée VERRES BENNES SERVICES, sous déduction des sommes qu'elle a déjà pu lui verser, la somme de 377.588,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, REJETTE toutes autres demandes, Et y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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