Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-83.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.748

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 6 juin 1996, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, a annulé le réquisitoire de non-lieu du ministère public, déclaré sans objet l'ordonnance contraire rendue par le magistrat instructeur et ordonné le retrait du dossier des cotes correspondantes. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 et 591 du Code de procédure pénale : Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 171 et 591 du Code précité ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 82 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation ne peut, sans excès de pouvoir, annuler d'office les réquisitions du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance contre personne non dénommée, le procureur de la République, après avoir demandé communication de la procédure, a, le 21 février 1996, pris des réquisitions aux fins de non-lieu ; que, par ordonnance du 26 février, rendue en application de l'article 82, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a refusé de suivre ces réquisitions, en précisant qu'il se réservait le droit, au vu des résultats d'une commission rogatoire alors en cours, de procéder, soit à l'audition de la personne visée dans la plainte en qualité de témoin assisté, soit à sa mise en examen, ou de donner à la partie civile et à son avocat l'avis prévu par l'article 175 du Code susvisé ; Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance interjeté par le procureur de la République, la chambre d'accusation énonce notamment que la procédure instituée par le texte précité interdit à ce magistrat, lorsqu'il estime une information terminée, d'en requérir directement le règlement ; qu'elle ajoute qu'il peut seulement demander au juge d'instruction de délivrer l'avis de fin d'information, les réquisitions du ministère public ne pouvant intervenir qu'à l'expiration du délai de 20 jours accordé aux parties pour demander l'exécution de nouveaux actes d'instruction ou présenter une requête en nullité ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé que le non-respect de cette procédure entraîne une violation des droits des parties, prononce l'annulation des réquisitions prises le 21 février 1996 et déclare sans objet l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi l'annulation de ces réquisitions, alors que, bien que prises en violation des dispositions impératives et préalables de l'article 175 du Code de procédure pénale, elles n'en étaient pas moins régulières en la forme et que le juge d'instruction y avait répondu, à bon droit, par une ordonnance de passer outre, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 juin 1996 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 26 février 1996, produira son plein et entier effet ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz