Cour de cassation, 09 juillet 1987. 86-40.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.281
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1987
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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 425-1 du Code du travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier M. X..., délégué du personnel, la société Cycles Lejeune a, avant de recevoir la réponse de l'inspecteur du travail qui devait être négative, notifié le 25 mars 1985 au salarié qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude médicalement constatée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas recherché si le salarié avait encore la qualité de salarié protégé lors de sa réintégration, et alors, d'autre part, que l'employeur peut se dispenser de la procédure spéciale d'autorisation pour prendre acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé dans le cas où il existe une cause rendant impossible l'exécution normale du contrat de travail et qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne peut en aucun cas être, comme l'a fait la Cour d'appel, tranchée par le juge des référés, et alors, enfin, que la Cour d'appel, pour fonder sa décision, a retenu des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, en estimant que M. X... aurait été apte à partir du 3 avril 1985 à reprendre ses fonctions ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions d'appel de la société n'étant pas produites et les énonciations de l'arrêt n'indiquant pas que la société ait élevé, devant la Cour d'appel, une discussion sur l'applicabilité au salarié, lors de sa réintégration, du statut protecteur des représentants élus du personnel, les juges du second degré n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur ce point ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, la Cour d'appel, en estimant que celui-ci avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière ;
Qu'abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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