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Cour d'appel, 16 juillet 2015. 14/05340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05340

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/07/2015 *** N° de MINUTE : 442/2015 N° RG : 14/05340 Jugement (N° 12/04670) rendu le 08 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BP/VC APPELANTE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI Représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général INTIMÉE Madame [Y] [K] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE) Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/09570 du 14/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Représentée et assistée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 09 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2015 *** Le procureur général près la cour d'appel de Douai, ayant relevé appel d'un jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a reconnu comme française madame [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Algérie), demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'extranéité de l'intéressée et d'ordonner la mention prévue par 28 du code civil. Il soutient : - que l'intéressée ne démontre pas pouvoir bénéficier, par transmission, du statut de droit commun auquel appartenait sa grand-mère maternelle, [L] [T], domiciliée en Algérie au moment de l'annonce officielle des résultats du statut d'autodétermination et ayant conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, dès lors qu'elle ne justifie pas de ce que sa mère, [E] [S], née le [Date naissance 1] 1928 en Algérie et légitimée par le mariage de ses parents en 1957 aurait en outre fait l'objet de la reconnaissance prescrite par l'article 331 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la naissance de [E] [S], de sorte que sa filiation à l'égard de [J] [S] et de [L] [T] ne serait pas légalement établie, - que de surcroît, l'acte de naissance de [E] [S] ne mentionne ni le nom de l'officier d'état-civil, ni le nom du déclarant, ni les dates et lieux de naissance des parents, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970, - qu'enfin, l'acte de naissance de [E] [S] indique qu'une rectification a été ordonnée par le procureur du tribunal de Maghnia en date du 22 juin 1998 en ce sens que le nom de la mère est [L] [T] et non [V] [R], sans que soit produite cette décision, opérant une substitution de filiation maternelle et intervenue soixante-dix ans après la naissance de l'intéressée et même cinq ans après son décès, et que soit démontrée sa conformité à l'article 49 de l'ordonnance algérienne susvisée ni, par conséquent, un lien de filiation entre [E] [S] et [L] [T]. Madame [Y] [K], épouse [H], conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que la réalité de la chaîne des filiations a été démontrée par le tribunal, que la filiation de sa mère à l'égard de [L] [T] est établie, vu l'article 311-25 du code civil, par la mention du nom de cette dernière dans son acte de naissance, et qu'il serait discriminatoire, au regard des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'exiger davantage pour établir cette filiation au motif que [E] [S] était une enfant naturelle. SUR CE Attendu que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été observées ; attendu que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; attendu que la filiation légitime de madame [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Algérie) à l'égard de [W] [K] et de [E] [S], mariés le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3], n'est pas discutée ; que le ministère public admet que [L] [T], née le [Date naissance 5] 1902 à [Localité 2] (Algérie), domiciliée en Algérie au moment de l'annonce officielle des résultats du statut d'autodétermination, a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie ; que le débat porte sur la preuve d'un lien de filiation entre [L] [T] et [E] [S] et la transmission de la première à la seconde puis de la seconde à [Y] [K] du statut de droit commun que revendique cette dernière ; que la copie intégrale, délivrée le 13 janvier 2013, de l'acte de naissance de [E] [S] qui est versée aux débats mentionne : - qu'elle est née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T], - qu'elle a été légitimée par le mariage de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T] le [Date mariage 1] 1957 à [Localité 2], - qu'elle est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 2] ; qu'elle comporte la mention d'une rectification opérée par le tribunal de Maghnia en date du 22 juin 1998 sous le numéro 240198 : 'Je dis bien [S] [E], sa mère [T] [L] au lieu de [V] [R]. Inscrit 24 juin 1998" ; que le jugement en question n'est pas produit ; que le ministère public, néanmoins, ne développe pas les motifs qui permettraient de mettre en doute la validité du jugement et la fidélité de la transcription de cette rectification, étant observé que si ledit jugement est intervenu soixante dix ans après la naissance de [E] [S], il est conforme, en ce qui concerne la désignation de la mère de celle-ci, à toutes les pièces antérieures produites ; qu'il est exact qu'il n'est pas produit non plus d'acte de reconnaissance de [E] [S] par [L] [T] alors que la rédaction actuelle de l'article L 311-25 du code civil dont se prévaut madame [Y] [K], aux termes duquel la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ne résulte que de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 qui précise par ailleurs qu'elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur mais que ses dispositions n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ; qu'a fortiori, elles ne pouvaient avoir d'effet sur la nationalité de madame [E] [S] qui était alors décédée ; que cependant, l'article 331 du code civil invoqué par le ministère public, en ce qu'il dispose que les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leur père et mère mais que, si leur filiation n'était pas déjà établie, ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage, a été créé par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, postérieure à la naissance (1928) et à la légitimation par mariage (1957) de [E] [S] ; que l'on ne saurait reprocher à un acte dressé en 1928 de ne pas comporter les mentions prescrites par une ordonnance de 1970 ; que c'est par une exacte analyse des pièces versées aux débats et une motivation que la cour partage que les premiers juges ont conclu qu'il résulte de la confrontation de l'ensemble desdites pièces une cohérence qui permet de les considérer comme probantes et que l'indication du nom de [L] [T] comme mère dans l'acte de naissance de [E] [S], complétée par la mention de sa légitimation par le mariage de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T] et son inscription dans le livret de famille de ces derniers au même titre que les enfants ayant fait l'objet d'une reconnaissance expresse en sus de leur légitimation par mariage établissent suffisamment la filiation de [E] [S] à l'égard de [L] [T], étant observé que la légitimation d'un enfant suppose acquise l'existence du lien de filiation ; qu'il en résulte que [L] [T] était bien la mère de [E] [S] et lui a transmis la nationalité française que cette dernière, comme sa mère, a conservée de plein droit à l'indépendance de l'Algérie et a transmise à sa propre fille, [Y] [K] ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été observées, confirme le jugement entrepris, condamne l'Etat aux dépens. Le Greffier,Pour le Président, D. VERHAEGHEB. POUPET

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