Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.126
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 par la société Auto-école Rhône-Dauphine, en qualité de moniteur d'auto-école, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année ; que l'employeur a conclu le 4 juillet 1996, avec l'Etat, une convention initiative-emploi pour encadrer ce contrat; que la société Auto-école Rhône-Dauphine a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 décembre 1996, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a notifié, le 24 décembre 1996, à M. X..., qu'il était mis fin à son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme prévu de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi à durée déterminée doit, à peine de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, comporter la définition de son motif ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du 1er juillet 1996 ne comportait pas la mention précise de son motif, mais qui a dit que ce motif figurait dans la convention conclue avec l'Etat et que, les deux formant un tout, les mentions contenues dans un seul s'appliquaient aux deux, a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
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