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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-46.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.166

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe médiations, société anonyme, dont le siège est Espace Grand Large, 2e Eperon, Port de Commerce, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe médiations, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, informatique et librairie; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 7 janvier 1991 par la société Le Groupe médiations en vue d'exercer des fonctions de directeur régional et qu'à cette fin, elle a suivi une formation en qualité de stagiaire; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 21 mars 1991; qu'elle a été en arrêt de travail à la suite de cet accident du 21 au 29 mars, du 17 avril au 23 avril et du 11 juillet au 11 octobre; qu'au vu de l'avis émis le 29 octobre par le médecin duTravail sur l'inaptitude partielle de l'intéressée, la société lui a proposé un poste de secrétaire commerciale; que Mme X... a refusé cet emploi et qu'elle a été licenciée par lettre du 31 décembre 1991; Attendu que, pour dire que la convention collective nationale du commerce de détail, de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, informatique et librairie était applicable et condamner la société à payer, en conformité avec les dispositions de cette convention collective, des rappels de salaire, une indemnité de préavis, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés y afférents, la cour d'appel s'est bornée à constater que la convention collective vise le Y... APE de la société et qu'elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 1989; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz