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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-23.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-23.420

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18 février 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° Z 19-23.420 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.420 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants puis de la caisse du régime social des indépendants de Corse, dont le siège est [...] , anciennement RSI, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), M. H... (l'assuré), gérant d'une société commerciale, a été assujetti à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, auprès de la caisse du régime social des indépendants de Corse, aux droits duquel viennent la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, puis la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse). Par décision du 18 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande de versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 13 mai au 7 juillet 2015 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé au 31 mai 2015 puis, par une seconde décision du 19 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision a été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015. 2. S'étant vu refusé par la caisse le réexamen de ces demandes, après règlement de l'arriéré de cotisations, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « 1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, M. H... faisait expressément valoir, sous un chef péremptoire de ses conclusions, laissé sans réponse, que ses demandes de régularisation d'indemnités journalières, et de règlement des indemnités formalisées pour la période postérieure au 7 juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, par une décision susceptible de recours ; qu'en l'absence de réponse du RSI à ses demandes et en particulier au courrier recommandé AR adressé le 25 février 2016 au directeur du RSI de Corse, auquel était joint le règlement du solde des cotisations dues par M. H..., demandant la régularisation de sa situation par le règlement des indemnités journalières dues depuis l'interruption de leur versement, et l'ouverture du droit à pension d'invalidité, M. H... était fondé à saisir la Commission de recours amiable puis les juridictions de son recours ; qu'en considérant que M. H... n'ayant formé aucun recours contre la décision de stabilisation de son état et le refus de maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015, et en considérant cette décision définitive sans s'expliquer sur le chef des conclusions soutenant que les demandes d'indemnités journalières formulées pour la période postérieure au 1er juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans le délai d'un mois par une décision susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si, la situation de M. H... ayant été régularisée à la suite du règlement du solde de ses cotisations, compte tenu des termes de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, selon laquelle l'assuré doit régler l'arriéré de cotisations pour solliciter l'ouverture de ses droits à pension, et aussi que dans l'intervalle, il peut toujours bénéficier des indemnités journalières, sauf avis contraire du médecin-conseil ou d'un expert, M. H... ne devait pas continuer à percevoir des indemnités journalières après cette date du 1er juin 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles D 613-14 et D 613-16 du code de sécurité sociale ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, indiquant expressément, dans son dispositif que « dans l'intervalle, conformément aux dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2014-775 du 4 juillet 2014, il (M. H...) peut toujours bénéficier des indemnités journalières sauf avis contraire du médecin-conseil ou d'un expert », la cour ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, que cette décision ne concerne que sa demande de pension d'invalidité et ne saurait fonder une autre demande de versement des indemnités journalières, sans dénaturer ladite décision qui visait expressément le droit pour M. H... de continuer à bénéficier des indemnités journalières jusqu'à l'ouverture de ses droits à pension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. 5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'assuré n'a formé aucun recours dans le délai légal contre la décision de la caisse de refus de maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015, que cette décision fondée sur l'avis du médecin conseil est donc définitive et que la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 qui ne concerne que sa demande de pension d'invalidité, ne saurait permettre une autre demande de versement des indemnités journalières, étant observé que le médecin conseil avait constaté la stabilisation de son état de santé au 31 mai 2015 préalablement à cette décision, de sorte que le recours de l'assuré concernant l'ouverture de son droit à indemnités journalières après le 1er juin 2015 est irrecevable. 6. Par ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le sens de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 et qui n'avait pas à répondre, ni à s'expliquer davantage sur un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. L'assuré fait le même grief à l'arrêt , alors « que la demande de pension d'invalidité n'est soumise à aucune forme particulière, notamment après rejet administratif d'une première demande ; qu'en application de l'article L 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, de liquidation et de service de la pension d'invalidité, propres au régime d'assurance d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont déterminées par un règlement de la Caisse nationale, approuvé par arrêté ministériel ; que le régime approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, applicable à la cause, prévoit en son article 2, qu'après rejet médical ou administratif d'une première demande d'une pension pour invalidité totale et définitive, elle pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande; qu'en l'espèce, M. H... se prévalait d'une lettre recommandée AR du 25 février 2016 restée sans réponse demandant à nouveau l'ouverture de ses droits à pension, après le règlement de son arriéré de cotisations et la régularisation de sa situation administrative et sollicitait la désignation d'un expert en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant cette demande infondée tout en relevant que le médecin-conseil avait constaté la stabilisation de son état, et en visant la décision de rejet du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 juillet 2015, confirmant le refus de versement de la pension et mentionnant qu'il pouvait, une fois réglé l'arriéré, solliciter à nouveau l'ouverture de ses droits à pension - la cour d'appel, qui se référait aux textes du régime général, non spécifiques au régime spécial des indépendants, et ne s'expliquait pas sur les conséquences de la régularisation administrative de la situation de M. H..., suite au règlement de l'arriéré de ses cotisations, sur son droit à pension d'où il résultait qu'il remplissait désormais les conditions prévues par les textes pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, a violé les articles L. 635-5 et L. 635-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'annexe 2 du règlement du régime invalidité et décès des professions industrielles et commerciales approuvés par arrêté du 4 juillet 2014, excédant ce faisant ses pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 635-6 du code de la sécurité sociale et, 1 et 2 de l'annexe 2 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige : 8. Selon le premier de ces textes, les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales sont déterminées par un règlement de la Caisse nationale approuvé par arrêté ministériel. Le second prévoit, en son article 1er, que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès et précise, en son article 2, que la demande de pension n'est recevable que dans la mesure où l'assuré a satisfait notamment à cette condition d'être à jour de ses cotisations. 9. Pour débouter l'assuré de sa demande d'ouverture d'un droit à pension d'invalidité, l'arrêt infirmatif énonce qu'il est constant que l'assuré n'a pas contesté devant une juridiction de sécurité sociale dans le délai de deux mois la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 confirmant le refus de versement d'une telle prestation et que cette décision l'informait, outre des voies de recours ouvertes, de ce qu'il pouvait, une fois réglé l'arriéré, solliciter à nouveau l'ouverture de ses droits à pension. Il relève encore qu'il a été procédé au paiement des arriérés, ce que ne conteste pas la caisse, mais retient que la lettre de l'avocat de l'intimé ne saurait constituer une demande de pension d'invalidité, laquelle, outre le caractère imprécis de cette demande, aurait dû être présentée par l'assuré, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la sécurité sociale ou par son médecin traitant dans le délai prévu à l'article R.348-1 du même code et qu'en outre, la demande de pension d'invalidité ne crée pas un droit automatique à cette pension puisque l'avis du contrôle médical est obligatoire pour que la caisse statue sur la demande en application des dispositions de l'article R.341-9 du même code, de sorte que c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que le tribunal a déclaré recevable la demande de l'assuré et condamné la caisse au paiement des arrérages d'une pension d'invalidité dont il n'est pas à ce jour établi qu'elle était due. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme le soutenait l'assuré, celui-ci, une fois réglé l'arriéré de cotisations qui avait motivé le refus administratif de la caisse, n'était pas en droit de voir réexaminer sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au regard des dispositions du règlement applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de M. H... de voir réexaminer son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE : « Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, M. H... n'a formé aucun recours dans le délai légal s'agissant de la stabilisation de son état de santé et du refus du maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015 et cette décision est définitive ; la décision de la commission de recours amiable dont il excipe ne concerne que sa demande de pension d'invalidité et ne saurait fonder une autre demande de versement des indemnités journalières, étant rappelé que le médecin conseil avait constaté la stabilisation de son état et la perte du droit à indemnités journalières ; sa demande est en conséquence irrecevable ainsi que celle aux fins de voir organiser une expertise médicale, étant surabondamment relevé que l'appréciation de la réalité d'une invalidité et du taux de celle-ci n'est pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ni de la cour d'appel, en l'état de la loi applicable au litige, mais de celle du tribunal de l'incapacité dont M. H... n'allègue pas qu'il ait été saisi ; le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du droit à pension d'invalidité, il est constant que M. H... n'a pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois la décision de rejet du 6 juillet 2015 confirmant le refus de versement d'une telle prestation ; cette décision l'informait, outre des voies de recours ouvertes, de ce qu'il pouvait, une fois réglé l'arriéré, solliciter à nouveau l'ouverture de ses droits à pension. Il a été procédé au paiement des arriérés, ce que ne conteste pas le RSI, mais force est de constater que la lettre de l'avocat de l'intimé ne saurait constituer une demande de pension d'invalidité, laquelle, outre le caractère imprécis de cette demande, aurait dû être présentée par M. H..., en application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la sécurité sociale, ou son médecin traitant dans le délai prévu à l'article R 348-1 du même code ; en outre, ainsi que le fait observer l'appelante, la demande de pension d'invalidité ne crée pas un droit automatique à cette pension puisque l'avis du contrôle médical est obligatoire pour que la Caisse statue sur la demande en application des dispositions de l'article R 341-9 du même code ; c'est donc par une appréciation erronée des faits de la cause que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable la demande de M. H... et condamné la Caisse au paiement d'arrérages d'une pension d'invalidité dont il n'est pas à ce jour établi qu'elle était due. M. H... sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé de ces chefs. » 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, M. H... faisait expressément valoir, sous un chef péremptoire de ses conclusions, laissé sans réponse, que ses demandes de régularisation d'indemnités journalières, et de règlement des indemnités formalisées pour la période postérieure au 7 juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, par une décision susceptible de recours ; qu'en l'absence de réponse du RSI à ses demandes et en particulier au courrier recommandé AR adressé le 25 février 2016 au directeur du RSI de Corse, auquel était joint le règlement du solde des cotisations dues par M. H..., demandant la régularisation de sa situation par le règlement des indemnités journalières dues depuis l'interruption de leur versement, et l'ouverture du droit à d'invalidité, M. H... était fondé à saisir la Commission de recours amiable puis les juridictions de son recours ; qu'en considérant que M. H... n'ayant formé aucun recours contre la décision de stabilisation de son état et le refus de maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015, et en considérant cette décision définitive sans s'expliquer sur le chef des conclusions soutenant que les demandes d'indemnités journalières formulées pour la période postérieure au 1er juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans le délai d'un mois par une décision susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si, la situation de M. H... ayant été régularisée à la suite du règlement du solde de ses cotisations, compte tenu des termes de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, selon laquelle l'assuré doit régler l'arriéré de cotisations pour solliciter l'ouverture de ses droits à pension, et aussi que dans l'intervalle, il peut toujours bénéficier des indemnités journalières, sauf avis contraire du médecin-conseil ou d'un expert, M. H... ne devait pas continuer à percevoir des indemnités journalières après cette date du 1er juin 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles D 613-14 et D 613-16 du code de sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la décision de la Commission de recours amiable du 6 juillet 2015, indiquant expressément, dans son dispositif que « dans l'intervalle, conformément aux dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2014-775 du 4 juillet 2014, il (M. H...) peut toujours bénéficier des indemnités journalières sauf avis contraire du médecin-conseil ou d'un expert », la cour ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, que cette décision ne concerne que sa demande de pension d'invalidité et ne saurait fonder une autre demande de versement des indemnités journalières, sans dénaturer ladite décision qui visait expressément le droit pour M. H... de continuer à bénéficier des indemnités journalières jusqu'à l'ouverture de ses droits à pension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la demande de pension d'invalidité n'est soumise à aucune forme particulière, notamment après rejet administratif d'une première demande ; qu'en application de l'article L 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, de liquidation et de service de la pension d'invalidité, propres au régime d'assurance d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont déterminées par un règlement de la Caisse Nationale, approuvé par arrêté ministériel ; que le régime approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, applicable à la cause, prévoit en son article 2, qu'après rejet médical ou administratif d'une première demande d'une pension pour invalidité totale et définitive, elle pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande ; qu'en l'espèce, M. H... se prévalait d'une lettre recommandée AR du 25 février 2016 restée sans réponse demandant à nouveau l'ouverture de ses droits à pension, après le règlement de son arriéré de cotisations et la régularisation de sa situation administrative et sollicitait la désignation d'un expert en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant cette demande infondée tout en relevant que le médecin-conseil avait constaté la stabilisation de son état, et en visant la décision de rejet du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 juillet 2015, confirmant le refus de versement de la pension et mentionnant qu'il pouvait, une fois réglé l'arriéré, solliciter à nouveau l'ouverture de ses droits à pension - la cour d'appel, qui se référait aux textes du régime général, non spécifiques au régime spécial des indépendants, et ne s'expliquait pas sur les conséquences de la régularisation administrative de la situation de M. H..., suite au règlement de l'arriéré de ses cotisations, sur son droit à pension d'où il résultait qu'il remplissait désormais les conditions prévues par les textes pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, a violé les articles L 635-5 et L 635-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'annexe 2 du règlement du régime invalidité et décès des professions industrielles et commerciales approuvés par arrêté du 4 juillet 2014, excédant ce faisant ses pouvoirs.

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