Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-22.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.038
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN Santé, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant le Bois de Cimeau, 86240 Liguge, ès qualité de curateur de sa fille Mlle Brigitte X...,
2 / de Mlle Brigitte X..., domiciliée Hôpital Au Grand Feu, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société GAN Santé, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation nécessaire par l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 octobre 1998), de deux clauses du contrat de prévoyance collective souscrit par Mlle X..., prévoyant, l'une, une indemnisation forfaitaire des pertes de revenus, l'autre, un plafonnement des prestations au regard des ressources réelles de l'assuré, et que leur rapprochement rendait ambigûes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Santé ; condamne la société GAN Santé à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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