Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-26.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-26.400
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2014), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage avant de se marier sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'à la suite de leur divorce, des difficultés se sont élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; que, par un arrêt du 7 novembre 2011, une cour d'appel s'est prononcée sur les prétentions des parties relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et a « débouté » M. Y... de ses demandes tendant au paiement de créances contre Mme X..., nées avant leur mariage ; que M. Y... a déposé une requête en interprétation de cet arrêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le rejet des demandes de créances avant mariage de M. Y... est motivé par leur présentation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer dans le dispositif de son arrêt les motifs au soutien desquels la décision figurant dans le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 avait été prise, sans en préciser davantage la portée, n'a pas modifié le sens de celle-ci ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt du 16 septembre 2014 d'avoir, déclarant interpréter la portée du dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011, « dit que le rejet des demandes de créances avant mariage de Monsieur Y... d'un montant respectif de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros est motivé par leur présentation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts » ;
AUX MOTIFS QUE «sans qu'il puisse lui être fait grief d'ajouter à sa décision, de modifier les droits et obligations des parties ou encore d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, et nonobstant l'article 480 du code de procédure civile selon lequel seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de chose jugée, la juridiction saisie d'une requête en interprétation peut toujours éclairer la portée de son dispositif par les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, est en litige la mention figurant au dispositif de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la présente Cour d'appel, à savoir « Déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros » ; que Madame X... soutient l'irrecevabilité de la requête en interprétation déposée par son ex-époux en faisant valoir l'absence de disposition obscure ou ambiguë du dispositif de l'arrêt en cause et le fait que Monsieur Y... « n'expose pas dans sa requête les différentes lectures possibles de l'arrêt dont il sollicite l'interprétation » ; que cependant il s'évince de la lecture de ladite requête que Monsieur Y... met en opposition le dispositif de l'arrêt avec les motifs de celui-ci ayant conduit au rejet de demandes relatives à la période de concubinage et plus spécialement le motif énonçant « qu'il lui appartiendra de soumettre la liquidation de cette indivision à la juridiction compétente dans le cadre d'une instance autonome et distincte » ; qu'est donc en cause la portée du dispositif en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros, Madame X... soutenant que la cour ne peut apporter aucune restriction à la portée du débouté ainsi prononcé, en ce qu'il a autorité de la chose jugée, sauf à encourir une nouvelle censure de la Cour de cassation au visa de l'article 1351 du code civil et des articles 461 et 480 du code de procédure civile ; que l'arrêt du 7 novembre 2011 a mentionné dans ses motifs : « que Monsieur Y... sera débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans son actif originaire la somme de 15 000 euros correspondant à la créance avant mariage revendiquée au titre de son apport en industrie pour la construction de la maison sur le terrain de sa future épouse, la liquidation de l'indivision entre concubins ne devant pas interférer avec la liquidation du régime matrimonial comme relevant de principes et d'un régime juridique distincts ; que la même décision s'impose à l'égard de la demande portant sur la somme de 57 000 euros que Monsieur Y... qualifie de créance sur Madame X... arrêtée au jour du mariage, cette somme qui correspond à la moitié de la plusvalue apportée au terrain de sa future épouse lors de l'édification de la maison sur celui-ci telle qu'évaluée par l'expert Z... en valeur 1998 (soit 114 000 euros) constituant une créance avant mariage dont le sort doit être tranché dans le cadre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre les concubins avant leur mariage ; (¿) ; que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la liquidation de l'indivision ayant existé pendant la période de concubinage, hors du régime matrimonial, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le désaccord opposant les parties sur l'application de l'article 555 du code civil et qu'il lui appartiendra de soumettre la liquidation de cette indivision à la juridiction compétente dans le cadre d'une instance autonome et distincte » ; que le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 énonçant « Déboute (Monsieur Y...) de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros » fait ainsi écho aux motifs précités, le rejet des créances avant mariage revendiquées par Monsieur Y... trouvant son fondement dans le seul fait qu'elles avaient été revendiquées dans le cadre du régime matrimonial de participation aux acquêts ; qu'au demeurant, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à ce rejet en ce que la cour n'a pas été amenée à statuer sur l'existence, le bien-fondé et le montant des créances avant mariage ainsi réclamées par Monsieur Y... mais a seulement débouté celui-ci de ces prétentions en estimant qu'elles n'entraient pas dans le cadre du litige dont elle était saisie ; qu'il y a donc bien matière à interprétation dès lors que Madame X... soutient que son ex-époux n'est plus recevable à recouvrer ses créances avant mariage dans le cadre d'une nouvelle instance au motif que l'arrêt du 7 novembre 2011 l'en a débouté dans son dispositif ; que la cour peut ainsi replacer dans son dispositif la décision explicite qui se trouvait dans les motifs de son arrêt, sans ajouter à celui-ci et sans modifier les droits des parties tels que fixés par ledit arrêt, en précisant que le rejet des créances avant mariage de Monsieur Y... est motivé par le fait qu'elles étaient réclamées dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts, la cour ne faisant ainsi qu'éclairer la portée de son dispositif par les motifs de sa décision ; que Madame X... qui s'oppose à ce que la cour puisse, à la faveur de la requête en interprétation de Monsieur Y..., modifier ou ajouter à l'arrêt querellé, ne saurait plaider elle-même à nouveau le fond du litige dans le cadre de cette requête en soutenant que dans son arrêt du 7 novembre 2011, « la Cour d'appel avait commis une erreur d'appréciation » en jugeant que « le débat instauré sur les comptes de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties au titre de leur période de concubinage (de 1992 à 1998) est donc étranger à la liquidation du régime de participation aux acquêts telle que confiée à Maître Bazaille, notaire » ; »
1/ ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a entendu, sous le couvert d'interprétation, restreindre la portée du chef de dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 qui « déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros » à celle d'un débouté de ces demandes dans le seul cadre de l'instance en liquidation du régime de participation aux acquêts, elle a alors excédé ses pouvoirs de simple interprétation en introduisant au dispositif une restriction qui n'y figure pas (de surcroît, gravement critiquable au regard de l'économie du régime matrimonial de participation aux acquêts) et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 1351 du code civil, 461 et 480 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la créance de participation aux acquêts, calculée notamment d'après la comparaison entre l'actif net originaire et l'actif net final de chacun des époux, se trouve nécessairement influencée par les créances ou dettes ayant existé entre les futurs époux avant la célébration du mariage et entrant dans la composition de leur actif net originaire ; qu'en décidant que Monsieur Y... pourrait « présenter ses demandes relatives aux créances avant mariage dans le cadre d'une instance distincte de celle relative à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts » sans tenir compte du fait que l'examen séparé de telles demandes remettrait nécessairement en cause par voie de conséquence les éléments de calcul de la créance de participation d'ores et déjà consacrés par l'arrêt du 7 novembre 2011 devenu définitif et passé en force de chose jugée à cet égard, ainsi que le faisait valoir Madame X... dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 500 du code de procédure civile et 1575 du Code civil ;
3/ ALORS QUE seule la partie à laquelle fait grief un chef de dispositif peut frapper celui-ci d'un pourvoi ; qu'en l'espèce, le chef de dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 déboutant Monsieur Y... de ses réclamations relatives aux créances avant mariage de 15 000 euros, 57 000 euros et 97 500 euros au motif prétendument erroné que ces créances prétendument détenues sur Madame X... étaient étrangères à la liquidation du régime de participation aux acquêts, faisait grief au seul Monsieur Y..., comme étant de nature, à les supposer fondées, à accroître son propre patrimoine originaire ou à réduire le patrimoine originaire de Madame X... et, partant, à générer dans l'un ou l'autre cas en sa faveur une créance de participation en conséquence d'un excédent des acquêts nets de Madame X... sur les siens ; qu'en imputant à Madame X... d'avoir à tort « plaidé au fond » en soulignant « l'erreur d'appréciation » juridique entachant l'arrêt du 7 novembre 2011, au lieu de constater que cette erreur d'appréciation juridique relevait exclusivement d'un pourvoi ouvert au seul Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 609 du code de procédure civile.
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