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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne, "LOGIREP", société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gisoise de Construction,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de la société Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1991) que la société Gisoise de construction (société Gisoise) ayant réalisé, en exécution d'un marché de travaux du 21 novembre 1989, un ensemble immobilier pour le compte de la société d'HLM Logirep (société Logirep) a été mise en redressement judiciaire, le 4 décembre 1990, puis en liquidation judiciaire; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (le Crédit agricole), à laquelle la société Gisoise avait cédé ses créances sur le maître de l'ouvrage, et le liquidateur judiciaire ont assigné la société Logirep en paiement de la somme de 526 593,66 francs; que celle-ci a opposé à la demande l'exception d'inexécution et la compensation, se prétendant elle-même créancière de la société Gisoise pour retard et malfaçons et du Crédit agricole, en vertu de son engagement de caution pour le paiement de la retenue de garantie;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Logirep fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer irrecevable la demande formée au nom de la société Gisoise par le liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, constatant que la société Gisoise avait assigné la société Logirep pour que celle-ci soit condamnée à payer une certaine somme au Crédit agricole, les juges du fond ont fait ressortir qu'une demande avait été formée par la société Gisoise; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 53 et 55 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Gisoise avait cédé sa créance au Crédit agricole, les juges du fond devaient décider qu'elle n'avait plus qualité à agir pour en obtenir paiement; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1689 et suivants du Code civil;
Mais attendu que c'est à bon droit, dès lors que la société Gisoise avait intérêt à contester la compensation invoquée par la société Logirep, que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, a déclaré celle-ci recevable à agir; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Logirep reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée, en écartant l'exception d'inexécution qu'elle invoquait, à payer au Crédit agricole la somme de 526 593,66 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part que, faute d'avoir recherché si la société Logirep ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution, comme elle le demandait dans ses conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'exception d'inexécution, ainsi qu'au regard de l'article 1184 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en cas de poursuite de l'exécution du contrat, l'exception d'inexécution peut être invoquée par le cocontractant du débiteur faisant l'objet d'une procédure d'apurement, de sorte que, les juges du fond n'ayant pas constaté que le contrat n'avait pas été poursuivi, l'existence d'une procédure d'apurement ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ainsi qu'au regard de l'article 1184 du Code civil ;alors en outre, que, dès lors que le contrat est poursuivi, l'obligation pesant sur l'entreprise est une obligation de faire, si bien que les énonciations de l'arrêt, relatives à l'absence de déclaration, formalité qui ne concerne que les obligations de sommes d'argent, ne sauraient davantage restituer une base légale à l'arrêt au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ainsi qu'au regard de l'article 1184 du Code civil; et alors, enfin, que le fait que la société Logirep n'ait pas mis en oeuvre la caution ne saurait davantage justifier légalement l'arrêt au regard des règles susvisées;
Mais attendu que dès lors qu'il n'avait pas été allégué devant les juges du fond que le contrat liant la société Gisoise à la société Logirep avait été continué après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Atendu que la société Logirep reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en lui refusant le bénéfice de la compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir recherché si la société Logirep n'avait pas acquitté certaines sommes entre les mains de la société Gisoise, avant l'ouverture de la procédure d'apurement et si, dès lors, la compensation légale n'avait pas pu jouer, au moins à concurrence d'une
partie des sommes réclamées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 33 et 53 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que l'exception de compensation, dès lors que les conditions de la compensation étaient réunies, pouvait être invoquée par la société Logirep, peu important qu'elle ait la faculté de mettre en oeuvre une caution; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1290 et 2011 du Code civil, 1er, alinéa 4, de la loi du 16 juillet 1971 ;
alors, en outre que, faute d'avoir recherché si, au vu des pièces produites, la société Logirep ne disposait pas d'une créance, au titre des malfaçons, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, que, faute d'avoir recherché au vu des pièces du dossier, et notamment du marché, si la société Logirep ne disposait pas d'une créance, au titre des pénalités de retard, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que tout créancier d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement de redressement judiciaire doit déclarer sa créance au passif et se soumettre à la procédure de vérification des créances; qu'il en est ainsi même lorsqu'il entend se prévaloir de sa créance pour opposer dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement du liquidateur judiciaire ;
qu'ayant relevé que la créance dont la société Logirep se prévalait à l'encontre de la société Gisoise, qui n'avait pas été déclarée, avait son origine dans les travaux réalisés avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, sans avoir à effectuer les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne et M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.