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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-86.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.096

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me de NERVO et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Alexandre, - Y... Félix, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1995, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de corruption passive et complicité de corruption active, et qui a maintenu le premier sous contrôle judiciaire; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 9 octobre 1991 portant désignation de juridiction; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation propre à Alexandre A... et pris de la violation des articles 199, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué (p. 4) mentionne, d'une part, que le ministère public était "représenté aux débats par M. Martin, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par M. Lambling, avocat général", tout en indiquant, d'autre part, que, lors de l'audience en chambre du conseil, a été entendu "M. Lambling, avocat général, en ses réquisitions"; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu et le respect de la formalité substantielle qu'est l'audition du représentant du ministère public; qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui énonce qu'un représentant du ministère public, nommément désigné, a été entendu lors des débats en ses réquisitions, tout en énonçant par ailleurs que ce même magistrat n'était pas présent lors des débats, mais seulement lors du prononcé de l'arrêt; qu'en effet, ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale"; Sur le premier moyen de cassation propre à Félix Lai et pris de la violation des articles 199, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué (p.4) mentionne, d'une part que le ministère public était "représenté aux débats par M. Martin, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par M. Lambling, avocat général", tout en indiquant, d'autre part, que, lors de l'audience en chambre du conseil, a été entendu "M. Lambling, avocat général, en ses réquisitions"; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu et le respect de la formalité substantielle qu'est l'audition du représentant du ministère public; qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui énonce qu'un représentant du ministère public, nommément désigné, a été entendu lors des débats en ses réquisitions, tout en énonçant, par ailleurs, que ce même magistrat n'était pas présent lors des débats mais seulement lors du prononcé de l'arrêt; qu'en effet, ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision satisfaisait aux conditions essentielles de son existence Iégale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la contradiction des mentions relatives à l'identification du représentant du ministère public présent à l'audience des débats, dès lors que seule la mention de l'audition du ministère public en ses réquisitions est prescrite à peine de nullité, et que les mentions critiquées ne créent aucune incertitude sur la réalité de cette audition; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation propre à Félix Lai et pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 59, 60, 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 121-6, 127 et 433-1 du nouveau Code pénal, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Félix Y... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité du délit de corruption active reprochée à X...; "aux motifs que, après le décès de D... Lai, le 2 février 1990, il s'avérait que les deux bons de caisse étaient détenus par le fils de D... Lai, lequel ne pouvait être que Félix Lai (témoignages Florida Tuarac et C... Yee); que le docteur X... recevait, courant février 1990, la visite de Félix Lai qui lui indiquait que les fonds étaient bien arrivés à "leur destinataire" et qu'il ne devait plus s'inquiéter; que Félix Lai a nié être au courant de la transaction Cardella, ainsi que de l'existence des bons de caisse et avoir tenu à X... les propos rapportés par lui; qu'il a maintenu ses dénégations lors de sa confrontation avec X..., ce dernier se montrant de son côté plus "hésitant"; mais que cette hésitation de dernière minute n'est pas convaincante au regard des déclarations précédentes et de la lettre qui les confîrme, adressée par lui le 14 juin 1991 à l'inspecteur de l'IGAT, Gilbert B..., dans laquelle il reconnaît les faits ainsi que la visite du fîls de D... Lai pour lui dire que "les fonds sont arrivés à destination"; que l'inspecteur B..., auteur du rapport de l'IGAT, déclarait que c'est à sa demande que X... lui avait adressé cette lettre, jointe à son rapport, afin de lui faire confirmer ses dires par écrit; que, de même, il est établi que Félix Lai a bien été en possession des bons car les affirmations à cet égard de l'employée Florida Tuarae sont confortées par la mention manuscrite suivante figurant au dos de l'imprimé de demande de souscription du bon n° 062171 : "fils Lai D... - Y... Simon décédé fin janvier 1990 - le fils est en possession des deux bons échus"; que la détention des bons anonymes résulte de cette mention, des témoignages recueillis à la Banque Westpac et de la lettre écrite par X... à ce sujet; qu'une nouvelle audition d'Abel Vota, employé de la Banque Westpac, serait sans objet dans la mesure où il n'a jamais été soutenu que Félix Lai aurait reçu lui-même les bons lors de leur établissement, mais où il résulte de l'enquête qu'il en aurait pris possession après le décès de son père; "alors, d'une part, que, pour affirmer qu'existaient en l'espèce des charges justifiant le renvoi de Félix Y... devant le juge correctionnel des chefs de complicité de corruption active, la chambre d'accusation a fait état d'une mention manuscrite qui aurait été apposée au verso du bordereau de souscription du bon de caisse n° 062171, par une employée de la Banque Westpac, aux termes de laquelle " le fils " de feu D... Lai aurait été en possession des deux bons de caisse litigieux; qu'en se référant ainsi à un document de preuve dont le dossier officiel ne porte pourtant aucune trace (CA 126, scellé n°4, résidu 5/5 - cote 6), la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, ni de vérifier que l'arrêt répond aux conditions essentielles à son existence légale; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Félix Lai faisait valoir, d'une part, que la mention désignant " le fils " de feu D... Lai comme le détenteur des bons de caisse avait été apposée sur la foi d'une simple hypothèse émise, ainsi qu'en attestaient les déclarations relatées aux procès-verbaux de ses auditions, par C... Yee, et ce, au surplus, en violation des règles bancaires imposant l'anonymat de ces titres; d'autre part, que la lettre rédigée par X..., à la demande et à l'adresse de l'inspecteur de l'IGAT, constituait un mode de preuve obtenu par provocation; enfin, que les carences de l'enquête menée exclusivement à charge, sans que fût même envisagée l'hypothèse d'une transmission directe des bons par la Banque Westpac ou par D... Lai, à leur bénéficiaire convenu, justifiaient à tout le moins que soit ordonné un supplément d'instruction; que, dès lors, en se bornant à reproduire mot pour mot le réquisitoire du procureur général - pourtant antérieur au dépôt du mémoire susvisé -, pour affirmer ensuite péremptoirement que la détention des bons par Félix Lai résultait de la mention figurant au verso de l'un des deux bordereaux de souscription, des témoignages recueillis à la Banque ainsi que de la lettre écrite par X..., et que l'audition d'Abel Vota ne lui apparaissait pas nécessaire, sans autrement se prononcer sur la fiabilité des éléments de preuve obtenus par les procédés déloyaux, voire illicites, ci-dessus décrits, ni sur la dénaturation éventuelle des procès-verbaux d'audition de C... Yee, ni davantage sur la nécessité de recourir, indépendamment de l'audition d'Abel Vota, à un complément d'information en vue de réunir d'éventuels éléments à décharge, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, en sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale; "alors, en outre, que, en affirmant, pour renvoyer Félix Lai devant la juridiction correctionnelle pour avoir été en possession des bons de caisse litigieux, qu'" il résulte, de l'enquête, qu'il en aurait pris possession après le décès de son père ", la chambre d'accusation s'est déterminée par une considération inopérante attestée par l'emploi du conditionnel; que, de ce chef encore, elle a privé sa décision de motifs, en sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale; "alors, enfin, que, et à tout le moins, il résulte sans équivoque des termes du procès-verbal d'audition de C... Yee par l'officier de police agissant sur commission rogatoire en date du 7 mars 1994, que ce témoin a déclaré n'avoir, " en aucun cas, affirmé que Félix Lai détenait les bons de caisse après le décès de Lai Sou (D...) " et que " c'est seulement une hypothèse que j'ai émise, sachant que (Félix Lai) avait pris la tête des affaires de son père"; que, par ailleurs, le procès-verbal d'audition de ce même témoin par le juge d'instruction délégué, en date du 13 décembre 1993, porte quant à lui, mention expresse de ce qu'il a déclaré, à propos de ce qu'il avait indiqué à sa collègue Florida Turave l'interrogeant sur l'identité du porteur des bons : "je pensais que les bons en question étaient entre les mains du fils de D... Lai puisque ce dernier était décédé " .. et que " le seul élément qui m'a fait dire cela c'est ma propre déduction, car sachant que Simon Y... n'avait qu'un seul fils majeur, je pensais qu'il lui aurait naturellement laissé ces bons à son décès"; que, dès lors, en affirmant, contrairement aux dénégations formelles et expresses de l'intéressé, que la réalité de la détention des bons de caisse par Félix Lai résultait des témoignages recueillis à la banque et tout particulièrement celui d'C... Yee, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs que contredisent les éléments de la procédure et, ce faisant, elle a, une nouvelle fois, privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale"; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé; Sur le second moyen de cassation propre à Alexandre A... et pris de la violation des articles 179, alinéa 3, 679 à 688, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a statué, par une seule et même décision (l'arrêt frappé de pourvoi), sur le renvoi d'Alexandre A... devant le tribunal correctionnel et sur le maintien du contrôle judiciaire; "alors que la décision par laquelle la chambre d'accusation, saisie en qualité de juridiction d'instruction du premier et du dernier degré, maintient le prévenu sous contrôle judiciaire, doit être distincte de la décision de renvoi"; Attendu que l'arrêt attaqué distingue, sans ambiguïté, la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel et celle de maintien sous contrôle judiciaire, qui lui fait suite; qu'ainsi, les dispositions de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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