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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... engagée par contrats à durée déterminée par la société Savimex, avec pour dernier terme contractuel le 21 décembre 2001, a été présenté par le syndicat CFDT sur la liste de ses candidats aux élections à la délégation unique du personnel le 12 décembre 2001, soit quelques jours avant le terme de son contrat ; que contestant l'éligibilité de la salariée, les sociétés Vimex et Savimex réunies en unité économique et sociale ont saisi le 20 décembre 2001 le tribunal d'instance afin que celui-ci constate une telle inéligibilité ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 27 décembre 2001), d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et déclaré Mlle X... inéligible à la délégation unique du personnel au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Vimex et Savimex, alors, selon le moyen :
1 / que le fait que la salariée n'ait fait acte de candidature que dix jours avant la date d'échéance prévue de son contrat est inopérant ; qu'en revanche, le tribunal d'instance ne pouvait statuer sans connaître la décision de l'inspecteur du travail sur le renouvellement du contrat d'un candidat et, ce faisant, a violé l'article L. 436-2 alinéa 2 du Code du travail ;
2 / que le tribunal d'instance, juge de l'élection saisi d'une demande concernant l'éligibilité d'un salarié aux élections professionnelles est également compétent pour déterminer, par voie d'exception, si son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 425-2 et L. 436-2 du Code du travail, que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraine la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; qu'il appartient seulement au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'établir la disparité de situation qu'il allègue et à l'employeur de s'expliquer sur les raisons de celle-ci ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Savimex et Vimex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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