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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Garabed, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ de la Banque La Hénin, ayant son siège social ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Henin (la banque) s'est engagée envers une société civile immobilière à garantir l'achèvement de l'immeuble que cette société devait construire en vue de sa vente par lots ; que M. Y... s'est constitué caution solidaire envers la banque pour le remboursement des sommes versées par celle-ci au titre de sa garantie ; que, la construction ayant été interrompue, la banque a payé le coût des travaux d'achèvement et en a demandé le remboursement à M. Y... ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déclarant débiteur d'une certaine somme envers la banque au titre de son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, qui a donné une garantie d'achèvement sous la forme de cautionnement au profit des acquéreurs d'immeubles et est ainsi devenue créancière du vendeur, est responsable envers sa caution du fait de son retard à assumer la garantie dès lors que ce retard a eu pour conséquence d'aggraver le sort de ladite caution ; qu'ainsi en considérant que M. Y... en sa qualité de promoteur de l'opération immobilière était mal venu à reprocher à la banque, qui n'avait que l'obligation de financer les travaux d'achèvement, de ne pas avoir pris d'initiative en vue de la terminer, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., la banque, appelée en garantie par les acquéreurs d'appartements, n'avait pas tardé à assumer sa garantie, laissant ainsi s'accroître le coût des travaux d'achèvement, objet du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge, qui doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction,
ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. Y... s'est toujours prévalu de la seule qualité de maître d'oeuvre de l'opération immobilière en cause sans que la banque lui contestât cette qualité ; que dès lors, en écartant la demande de M. Y... au motif qu'il avait la qualité de promoteur, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette qualité, pas plus que sur le sens et la portée du document interne à la banque qui avait été produit et d'où les juges prétendaient induire une telle qualité, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'une précedente décision a jugé qu'il n'était pas démontré que la banque ait par son fait retardé l'exécution des travaux ; que, par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la demande formée par la banque pour appel abusif et dilatoire est justifiée en son principe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser par aucun motif en quoi M. Y... avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à payer 10.000 francs à titre de dommages-intérêts à la Banque La Henin, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre
-d les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et la Banque La Hénin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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