jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° S 20-20.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
La société D.O.H. consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.933 contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Albertville, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Métaux spéciaux (MSSA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société D.O.H. consultants, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Métaux spéciaux, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D.O.H. consultants aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société D.O.H. consultants
La Société DOH CONSULTANTS fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé le coût final de l'expertise confiée par le Conseil Social et Économique de la Société MSSA par décision du 22 octobre 2019 à la Société DOH CONSULTANTS aux sommes de 49 500 euros au titre des honoraires et de 7 174,81 euros au titre des frais engagés, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société DOH CONSULTANTS à reverser à la Société MSSA les sommes perçues au-delà de ces montants ;
1) ALORS D'UNE PART, sur la durée de l'expertise, QUE, en application des articles L. 2315-85 et R. 2315-47 du code du travail, issus respectivement de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 déc. 2017, applicables à compter du 1er janvier 2018, en cas d'expertise pour risque grave et à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l' employeur et le CSE, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, ce délai pouvant être renouvelé une fois par accord pour une autre durée maximale de deux mois ; que ces dispositions et en particulier le décret du 29 décembre 2017 ont eu pour effet d'abroger l'article R. 4614-18 du code du travail prévoyant que l'expertise pour risque grave devait être réalisée dans un délai de 45 jours ; qu'en affirmant, après avoir constaté que l'expertise avait été décidée par délibération en date du 18 novembre 2019, qu'en référence aux dispositions de l'article R 4614-18 du code du travail, la durée de l'expertise devait être limitée à 45 jours comme le prévoit ce texte, cependant que ce texte, qui avait été abrogé, n'était pas applicable au présent litige, le Tribunal a violé les articles susvisés ;
2) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les parties auraient fait renvoi à l'article R. 4614-18 du code du travail, le Tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L. 2315-85 et R. 2315-47 du code du travail ;
3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en se bornant, pour réduire la durée de l'expertise, à se référer aux durées théorique prévues par la loi pour réaliser une expertise demandée pour risque grave, sans rechercher, ainsi cependant qu'il y était invité, quelle avait été l'ampleur du travail réalisé et les difficultés auxquelles la Société DOH CONSULTANTS avait été confrontée et notamment si ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier la durée de l'expertise réalisée par la Société DOH CONSULTANTS, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 1° du code du travail ;
4) ALORS D'AUTRE PART, sur le taux journalier, QUE, en application des articles L. 2315-86 et R. R2315-49 du code du travail, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur du cahier de charges ; qu'en réduisant le taux journalier initialement fixé à la somme de 1 500 euros HT à la somme de 1 100 euros, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait eu connaissance du taux journalier à hauteur de 1 500 euros dès le 18 novembre 2019 dans le cadre de la convention d'expertise pour risque grave qui lui avait été transmise par la Société DOH CONSULTANTS sans pour autant qu'il ait saisi le juge judiciaire dans les dix jours de cette notification, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur ne pouvait plus, sous couvert de remettre en cause le taux final de l'expertise, contester le taux journalier, a violé les articles susvisés ;
5) ALORS ENCORE QUE, en application des articles L. 2315-86 et R. R2315-49 du code du travail, l'employeur qui entend contester l'expert désigné doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique ; qu'en l'espèce, pour ramener le taux journalier à la somme de 1 100 euros HT et réduire le coût global de l'expertise, le Tribunal a retenu que si l'expertise de la Société DOH CONSULTANTS en matière de risques dans l'organisation du travail et certes avérée, elle ne l'est pas vraiment en matière chimique ; qu'en se déterminant ainsi au regard de la compétence de l'expert après avoir pourtant constaté que l'expert avait été désigné par délibération en date du 22 octobre 2019 et que l'employeur n'avait pas saisi le juge judiciaire dans un délai de 10 jours, le Tribunal qui, sous couvert de la contestation du coût global de l'expertise, a apprécié la compétence de l'expert, a violé les textes susvisés ;
6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant d'une part, que le rapport déposé par la Société DOH CONSULTANTS, dont les compétences étaient bien en adéquation avec la mission demandée, répondait indéniablement aux questions posées et démontrait qu'elle avait réalisé le travail demandé lequel portait à la fois sur les risques techniques et organisationnels dans plusieurs services exposés à des risques chimiques et d'autre part, que le taux journalier devait être revu à la baisse au regard de l'expertise prétendument non avérée de la Société DOH CONSULTANTS en matière chimique, le Tribunal, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en retenant que le taux journalier devait être revu à la baisse au regard de l'expertise prétendument non avérée de la Société DOH CONSULTANTS en matière chimique, après avoir pourtant relevé d'une part, que la mission dévolue au Cabinet DOH CONSULTANTS était en adéquation avec ses compétences et d'autre part, que le rapport déposé par la Société DOH CONSULTANTS répondait indéniablement aux questions posées lesquelles incluaient des questions supposant une compétence en matière chimique, et démontrait qu'elle avait réalisé le travail demandé, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2315-94, 1° du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86 dudit code ;
8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant péremptoirement que l'expertise de la Société DOH CONSULTANST n'était pas vraiment avérée en matière chimique, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait, le Tribunal, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.