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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur la demande de M. Y..., le tribunal a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés en condamnant le mari, dans la limite de la demande formulée par l'épouse, à payer à celle-ci une prestation compensatoire de 8 000 francs ; que Mme X... ayant interjeté appel pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, a demandé que celui-ci soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 10 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. RouxeI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que son épouse était "partie en Turquie alors que M. Z... est professeur à Ankara et que, évidemment, I'appelante a donné pour adresse en Turquie celle de M. Z...", que la "lettre adressée à M. Z... en Turquie et l'adresse donnée par Mme X..., démontre bien que Mme X... a été vivre en Turquie avec M. Z...", de sorte que cela établit "l'existence de la liaison en Turquie entre M. Z... et Mme X..." ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent en ce qu'il tendait à démontrer la réalité de l'adultère commis par l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation I'appréciation souveraine des juges du fond qui, répondant aux conclusions et après examen des documents invoqués par M. Y..., ont décidé que n'était pas rapportée la preuve du grief d'adultère articulé par le mari à l'encontre de son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de majoration de la prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt, qui prononce le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., énonce que la prestation compensatoire faisait l'objet d'une demande de Mme X... clairement identifiée pour un montant précisément déterminé de 8 000 francs que le tribunal avait satisfaite, de sorte qu'une demande autre est irrecevable en appel sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'appel général interjeté par Mme X..., la décision de divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la prétention, qui n'était pas nouvelle, relative à I'attribution d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, et qui constituait l'accessoire de la demande principale en divorce, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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