Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.085
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant La Grande Corniche, bâtiment A2, avenue Augustin Cicussa, Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit la société à responsabilité limitée société Martin distribution, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Martin distribution, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1982 par la société Martin distribution en qualité de sous-directeur d'agence et devenu directeur, a été licencié pour motif économique le 14 août 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, c'est à tort que l'arrêt a retenu que M. X... n'était que directeur de l'agence de Marseille, alors qu'en réalité il était directeur commercial de la société et que son poste n'a pas été supprimé ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était directeur commercial de l'agence de Marseille et que son poste avait été supprimé en août 1986 en raison des difficultés financières de la société a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Martin distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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