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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-40.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.578

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon la procédure, M. Z... a interjeté appel le 12 mai 1983 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 avril 1983 l'ayant condamné à payer à M. X..., qui avait été à son service en qualité d'horticulteur du 25 avril 1981 au 24 décembre 1982, diverses sommes à titre de salaires et primes et à remettre à l'intéressé divers documents ; qu'il a été déclaré en état de liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 12 juillet 1983 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, n'ayant pas repris l'instance, l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1984) a déclaré l'appel irrecevable en l'état ; que M. Z... s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Mais attendu que l'objet de l'instance est strictement patrimonial ; que par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. Z... est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à lui avant la date d'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; d'où il suit que le pourvoi formé par M. Z... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz