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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 09-16.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-16.237

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2009), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont été successivement mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'à la requête de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis ; que M. X... a formé un recours qui a été rejeté par le tribunal ; que M. X... s'est opposé, par un dire déposé avant l'audience éventuelle, à la vente de ce bien ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière et subsidiairement à un sursis à statuer dans l'attente des décisions judiciaires concernant leur procédure collective et de l'issue de l'instance sur la propriété de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se fonder sur des conclusions imaginaires de l'une des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que M. et Mme X... ont déposé le 6 avril 2009 leurs dernières écritures ; qu'en statuant au visa de « conclusions du 10 avril 2009 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... demandaient à la cour d'appel de surseoir à statuer non seulement jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi désignée par la Cour de cassation dans ses arrêts de cassation du 24 mars 2009 se soit prononcée sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de son éventuelle conversion en liquidation judiciaire, mais également « jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la propriété de l'immeuble objet des poursuites de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., immeuble dont Mme Z... épouse X... déclare et prouve par son acte d'acquisition qu'il s'agit d'un immeuble propre » ; que la cour d'appel a simplement relevé que « Mme X... demeure placée en liquidation judiciaire ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit sursis à statuer sur le sort de la procédure de vente forcée menée par le liquidateur judiciaire de son mari dans la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci » ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tendant au sursis à statuer jusqu'à ce que soit définitivement établi la propriété de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement ; qu'en l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement en date du 16 janvier 2004, le juge-commissaire a, le 5 mars 2008, autorisé la vente d'un bien immeuble, propriété de Mme Z...-X..., celle-ci ayant à sont tour été mise en liquidation judiciaire par arrêt en date du 11 décembre 2007 ; que, par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré irrecevable le dire déposé par M. X... en vertu de son droit propre à agir en justice ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 et L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Mais attendu, d'une part, que la mention erronée de la date du 10 avril 2009 dans le visa des conclusions procède d'une erreur matérielle qui, selon l'article 462 du code de procédure civile, peut être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt ; Attendu, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en écartant l'application du sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, le grief de la deuxième branche est inopérant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2008, mais a dit que M. X... n'était pas recevable à déposer un dire dans la procédure de vente forcée d'un de ses immeubles ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans les motifs page 3 paragraphe 4, il convient de lire « du 6 avril 2009 » et non « du 10 avril 2009 » ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame X...-Z... tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière, et subsidiairement de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif des procédures de redressement et de liquidation judiciaire à la suite des deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 24 mars 2009, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la propriété de l'immeuble objet de la saisie, AUX MOTIFS QUE " Sur la demande de sursis à statuer : en l'état, la procédure plaçant Mme X... en liquidation judiciaire demeure ouverte, la cassation intervenue de l'arrêt ayant confirmé cette ouverture remettant les parties en l'état où elles étaient avant cette cassation, c'est à dire sous l'emprise du jugement ayant prononcé cette mesure qui est assorti de l'exécution provisoire ; Qu'ainsi, contrairement à ce que les époux X... soutiennent, Mme X... demeure placée en liquidation judiciaire ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit sursis à statuer sur le sort de la procédure de vente forcée menée par le liquidateur judiciaire de son mari dans la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci ; Sur l'appel : qu'à l'audience éventuelle, le premier juge a seulement été saisi d'un dire déposé par M. X... seul, celui-ci ayant auparavant formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2008 ; que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 629-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, en retenant que M. X..., dessaisi des droits et actions concernant son patrimoine, n'était pas recevable à déposer un dire dans la procédure de vente forcée d'un de ses immeubles ; qu'en effet, les droits et actions du débiteur dessaisi sont exercés par le liquidateur judiciaire ; que ce motif qui suffit à justifier la décision attaquée n'est pas critiqué devant la cour " (arrêt, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'administration et la gestion des biens d'un débiteur en état de liquidation judiciaire est régie par les textes en vigueur lors du jugement prononçant ladite liquidation judiciaire ; qu'il convient dès lors de faire application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce qui dessaisit le débiteur en état de liquidation judiciaire de tous droits et actions concernant son patrimoine au profit du mandataire judiciairement désigné à cet effet ; qu'il en ressort que les demandes du débiteur tendant à influencer la vente d'un bien dépendant de sa liquidation judiciaire ne sont pas recevables, nonobstant la sommation qui lui a été délivrée en tant qu'elle n'est pas de nature à ouvrir des droits que la loi dénie ; qu'en l'état de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes au fond du débiteur ; que l'ordonnance du juge commissaire constitue un titre au sens de l'article 3-1° de la loi du 9 juillet 1991 comme étant de droit exécutoire par provision en vertu de l'article L. 623-1 II ancien du code commerce tout comme d'ailleurs en vertu de l'article L. 661-9 du code de commerce dans sa version issue de la loi de sauvegarde du 28 décembre 2005 " (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se fonder sur des conclusions imaginaires de l'une des parties ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Jean-Guy X... et Madame Marie-Claude Z... ont déposé le 6 avril 2009 leurs dernières écritures, intitulées « conclusions récapitulatives II » ; qu'ils n'ont déposé ultérieurement aucunes autres conclusions ; Qu'en statuant au visa de « conclusions du 10 avril 2009 », purement imaginaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Monsieur Jean-Guy X... et Madame Marie-Claude Z... demandaient à la cour d'appel de surseoir à statuer non seulement jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi désignée par la Cour de cassation dans ses arrêts de cassation du 24 mars 2009, se soit prononcée sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et son éventuelle conversion en liquidation judiciaire, mais également « jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la propriété de l'immeuble objet des poursuites de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., immeuble dont Mme Z... déclare et prouve par son acte d'acquisition qu'il s'agit d'un immeuble propre » ; que la cour d'appel a simplement relevé que « Mme X... demeure placée en liquidation judiciaire ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit sursis à statuer sur le sort de la procédure de vente forcée menée par le liquidateur judiciaire de son mari dans la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci » ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tendant au sursis à statuer jusqu'à ce que soit définitivement établi la propriété de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement ; Qu'en l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Guy X... par jugement en date du 16 janvier 2004, le juge-commissaire a, le 5 mars 2008, autorisé la vente d'un bien immeuble, propriété de Mme Marie-Claude Z...-X..., celle-ci ayant à son tour été mise en liquidation judiciaire par arrêt en date du 11 décembre 2007 ; que, par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré irrecevable le dire déposé par Monsieur Jean-Guy X... en vertu de son droit propre à agir en justice ; Qu'en déclarant irrecevable le recours formé par Monsieur Jean-Guy X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9, L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir.

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