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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-19.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.439

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code ; Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2006), statuant sur l'appel en garantie formé par la société GMO, devenue la société GMA, contre la société Myrha, se borne à déclarer la demande recevable et, après avoir dit n'y avoir lieu à évocation sur son bien-fondé, à renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges ; Qu'à défaut d'un texte spécial, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière 30 rue Myrha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière 30 rue Myrha ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz