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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z... demeurant à Saint-Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), Le Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Marie-Josephe Y..., épouse A..., demeurant à Fleurigne (Ille-et-Vilaine), X... Mary,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme A..., preneur à ferme de terres et de bâtiments appartenant à M. Z..., n'avait pas atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé délivré par le bailleur, le 6 octobre 1988 pour le 23 avril 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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