Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-86.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.712
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et tentatives de vol en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 502, 503 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de Georges Y... ;
"aux motifs que l'avocat général expose que l'acte d'appel n'a pu être transcrit sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Troyes que le 21 août 2001, sur la transmission faite par le parquet de Créteil des pièces de la procédure ; qu'il ressort du dossier que le greffe de la maison d'arrêt de Fresnes a, par fax du 3 juillet 2001, transmis deux pages à destination du télécopieur du parquet de Troyes ; que, cependant, ce document n'est jamais parvenu à son destinataire pour une cause demeurée inconnue ; que l'accusé de réception dudit fax n'a jamais été signé ;
que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne peut que constater l'existence en l'espèce de circonstances imprévisibles et insurmontables, la défaillance du système d'acheminement du courrier ne pouvait être surmontée ni prévue par le destinataire lorsque celui-ci ignore l'envoi d'un pli à son adresse ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que la déclaration d'appel a été transmise par fax au parquet de Troyes et qu'il existe un accusé de réception dudit fax ; que cet accusé de réception, émis automatiquement par la machine, atteste de la réception du fax, nonobstant l'absence de signature du parquet de Troyes ; que, dès lors que l'arrivée de la déclaration d'appel dans les services du parquet de Troyes, par télécopie, le 3 juillet 2001, est ainsi établie, l'arrêt attaqué n'a pas établi les circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, justifiant que la transcription de l'acte d'appel n'ait été effectuée que le 21 août 2001 ; que, dès lors, la cassation devra être prononcée sans renvoi et avec mise en liberté d'office de l'intéressé ;
"alors, d'autre part, et au surplus, qu'en n'expliquant pas comment et dans quelles conditions le parquet de Créteil avait transmis au tribunal de grande instance de Troyes le 21 août seulement l'acte d'appel du 2 juillet, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables pouvant justifier que le délai pour statuer de l'article 194, alinéa 3, n'ait pas été respecté ;
"alors, en outre, que, à supposer que l'acte d'appel transmis par fax par la maison d'arrêt au parquet de Troyes ne soit pas parvenu sur le télécopieur de son destinataire, cette défaillance dans un système d'acheminement, qui ne fait intervenir aucun tiers au service de la justice, qui peut avoir pour cause la défaillance de l'un ou l'autre des appareils émetteur ou récepteur, l'un et l'autre placés sous la garde du service de la justice, ne constitue pas une circonstance imprévisible, insurmontable ni extérieure au service de la justice ; que, de ce chef encore, l'arrêt sera cassé sans renvoi avec mise en liberté d'office de l'intéressé ;
"alors, enfin, que, dans un mémoire régulièrement déposé, Georges Y... faisait valoir qu'en toute hypothèse le délai de six semaines écoulé depuis sa déclaration d'appel était manifestement déraisonnable au regard de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, n'est pas motivé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration du 2 juillet 2001 auprès du chef de la maison d'arrêt de Fresnes, Georges Y... a interjeté appel de l'ordonnance rendue, le 20 juin, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes, rejetant sa demande de mise en liberté ; que le chef de l'établissement pénitentiaire a adressé la déclaration d'appel au procureur de la République de Troyes, par télécopie envoyée le 3 juillet ;
que, Georges Y... s'inquiétant de la suite donnée à son appel, la déclaration a été transmise au procureur de la République de Troyes par celui de Créteil, le 21 août, date à laquelle elle a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal de grande instance ; que, le 30 août, la chambre de l'instruction a prononcé l'arrêt attaqué confirmant la décision frappée d'appel ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Georges Y..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de quinze jours, l'arrêt relève que l'enregistrement tardif, le 21 août, au greffe du tribunal, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable tenant au fait que la déclaration d'appel, envoyée le 3 juillet par télécopie, n'est pas parvenue à destination ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte l'existence d'une circonstance qui ne pouvait être surmontée par le destinataire de l'envoi, tenant à une défaillance du système d'acheminement de la déclaration d'appel, et qui a mis obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du même Code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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