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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.905

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble dans lequel devait être implanté le fonds de commerce conçu par M. X... était soumis à une servitude de démolition susceptible d'entraîner l'éviction de la société locataire et relevé que l'architecte avait lui-même transmis à l'autorité compétente le dossier de déclaration de travaux, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que M. X... aurait dû demander les renseignements d'urbanisme nécessaires et vérifier les conditions exigées par les services de l'urbanisme, et, d'autre part, que l'application de l'article L. 123 du Code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols s'opposait à l'obtention du visa conforme de l'architecte des bâtiments de France et à l'autorisation des travaux, a pu ,abstraction faite de motifs surabondants sur la date de commencement des travaux, en déduire que l'architecte avait commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR C ES MOTIFS : REJETTE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Etape de L'Aude et aux époux Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros, et à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz