Cour d'appel, 30 octobre 2015. 13/01374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01374
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2011/01672
APPELANTE
SARL KEYGAN exerçant sous l'enseigne SUZIESAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
INTIMEE
Association ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE CHELLES 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 novembre 1995, la SCI du Centre commercial Chelles 2 a consenti un bail commercial à la société Niala, aux droits de laquelle est venue la société Keygan qui exerce un commerce de maroquinerie.
Ayant dû adhérer à l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2, dont l'objet est d'organiser des actions commerciales collectives d'animation, de promotions et de publicité, Keygan a, le 20 octobre 2010, exprimé sa décision de se retirer de cette association.
Cette dernière lui a opposé une fin de non-recevoir et lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations arriérées relatives au 4ème trimestre 2007 et aux années 2008, 2009 et 2010. Le 16 juin 2011, l'association des commerçants a obtenu du président du tribunal de commerce de Meaux une ordonnance enjoignant Keygan de payer la somme de 18.825,86 euros.
Sur opposition formée par Keygan le 12 juillet 2011, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement rendu le 27 novembre 2012, a :
- condamné la société Keygan à payer à l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 la somme de 20.257,06 euros TTC en principal, augmentée des intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 19 octobre 2010 sur la somme de 18.825,86 euros et du jugement sur le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Keygan au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Keygan a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 de ses demandes ;
- dire que l'Association devra restituer à Keygan l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire, et en tant que de besoin la condamner au paiement ;
- condamner l'Association au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que l'obligation d'adhérer à l'association est illicite comme contrevenant au principe de liberté d'association, et encourt de ce fait la nullité absolue.
Elle indique que l'Association n'est fondée à invoquer :
- ni la prescription, l'opposition à injonction de payer formée par Keygan le12 juillet 2011 ayant interrompu la prescription, de sorte que la réclamation de l'appelante n'est pas frappée par la prescription ;
- ni la novation, la modification de la durée de l'Association le 8 juin 2004 ne change rien à la nullité de la clause imposant au locataire d'adhérer à une association pendant la durée du bail ou de son renouvellement.
Sur la demande de l'Association fondée sur l'enrichissement sans cause, elle précise que l'intimée ne démontre pas que les dispositifs collectifs mis en oeuvre ont profité à Keygan et dans quelle proportion.
L'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2, par ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Keygan au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la demande de nullité de la clause d'adhésion obligatoire à l'association est atteinte par la prescription quinquennale, qu'en effet, l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique n'ayant reçu aucune exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la convention ayant été exécutée par la contractante et l'exception de nullité n'ayant été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel.
Sur le fond, elle fait valoir que, par la modification des statuts de l'association selon la délibération de l'assemblée générale du 8 juin 2004, à laquelle elle a été conviée, Keygan a manifesté son intention de nover et a contracté une nouvelle dette, dette dont elle a accepté le principe puisqu'elle a payé sa cotisation de 2004 au 4ème trimestre 2007. Elle ajoute qu'elle a rempli ses propres obligations en consacrant, au bénéfice des commerçants du centre, le produit des cotisations, à des actions d'animation, de publicité et de promotion, que la société Keygan a bénéficié de ces prestations et qu'il appartient au commerçant, tenu à une obligation d'exécution de bonne foi, d'en honorer le paiement.
MOTIFS
Considérant que le bail commercial du 6 novembre 1995 liant la SCI du Centre commercial Chelles 2 et la société Keygan stipule en son article 14 ' Groupement des commerçants : 'Ce groupement prend la forme d'une association dite de la loi du 1er juillet 1901. L'adhésion du preneur et le maintien de cette adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, ainsi que le respect de ses statuts, de ses décisions et de toutes les obligations qui en découlent, sont, comme toutes les stipulations du bail, déterminantes de sa conclusion.' ; que les statuts de l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 prévoient, en leur article 6.2, que 'sont membres actifs les commerçants du centre commercial CHELLES 2, étant précisé que sont, ainsi, dénommées les personnes physiques ou morales exploitant ou devant exploiter à quelque titre que ce soit, dans ledit centre un local à usage commercial soit comme propriétaire, soit comme locataire, locataire-gérant ou titulaire de conventions donnant vocation à la jouissance d'un local.', et, en leur article 7.1, que 'l'Association étant constituée par un temps déterminé, les membres actifs ne peuvent démissionner pendant tout le temps ou ils sont réputés avoir le statut d'exploitant d'un local du centre commercial par application de l'article 7 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901" ;
Sur la prescription de l'exception de nullité
Considérant que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que toutefois cette règle ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ;
Considérant que l'intimée fixe au 8 juin 2004, date de l'assemblée générale de l'association ayant modifié les statuts, la date à laquelle Keygan a contracté l'obligation d'adhérer à l'association ; qu'il convient de considérer que le délai de prescription a couru à compter de cette date ; que l'action en nullité était soumise, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription décennale à laquelle s'est substituée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une prescription quinquennale ; que, cette prescription ayant, conformément à l'article 2241 du code civil, été interrompue le 12 juillet 2011, date de l'opposition à injonction de payer, elle n'était pas acquise lorsque Keygan a soulevé son exception de nullité ; que l'Association des commerçants sera en conséquence déboutée de son exception de prescription ;
Sur la nullité de la clause d'adhésion obligatoire
Considérant que Keygan invoque la nullité de la clause du bail lui faisant obligation d'adhérer à l'association des commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail ;
Considérant que figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République le principe de la liberté d'association résultant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont l'article 4 dispose que 'tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire' ; que, par ailleurs, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que 'toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...)', que 'l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui', et que 'le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; qu'ainsi, en imposant au preneur l'adhésion à l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 et le maintien de cette adhésion pendant la durée du bail, l'article 14 du bail et les articles 6.2 et 7.1 des statuts de l'Association violent le principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'association ; que ces dispositions sont en conséquence entachées de nullité absolue ; que la Cour constatera cette nullité ; qu'aucune cotisation n'étant due au titre d'une adhésion imposée, elle déboutera l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que la société Keygan demande que soit ordonnée la restitution par l'Association des commerçants l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que la Cour dira que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées à ce titre ;
Considérant que l'équité commande de condamner l'Association à payer à Keygan la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE la nullité absolue de la clause stipulée à l'article 14 du bail commercial et des articles 6.2 et 7.1 des statuts de l'Association faisant à la SARL KEYGAN obligation d'adhérer à l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 et lui faisant interdiction d'en démissionner pendant la durée du bail,
DÉBOUTE l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 de ses demandes,
DIT que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Meaux,
CONDAMNE l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 à payer à la SARL KEYGAN la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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