Cour de cassation, 12 janvier 2021. 19-86.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-86.594
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2021
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N° S 19-86.594 F-N
N° 50123
ECF
12 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, à 4 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O... R..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K... et de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. R... devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.
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