Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-16.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.639
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : R 22-16.639
Demandeur : la société Groupe Habys
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 1080/22
Ordonnance n° : 90314 du 9 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe Habys, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 septembre 2022 par laquelle M. [E] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-16.639 et formé le 23 mai 2022 par la société Groupe Habys à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-16.639 ;
La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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