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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-16.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.639

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : R 22-16.639 Demandeur : la société Groupe Habys Défendeur : M. [D] Requête n° : 1080/22 Ordonnance n° : 90314 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Habys, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 septembre 2022 par laquelle M. [E] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-16.639 et formé le 23 mai 2022 par la société Groupe Habys à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-16.639 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz