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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SLIMAN X..., contre l'arrêt n° 326 de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 septembre 1992 qui, pour infractions au Code de la route, violences légères et dégradation volontaire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et à deux amendes de 600 francs chacune, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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