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Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/11697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11697

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 Avril 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11697 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F13/2177 DEMANDERESSE AU CONTREDIT DS SMITH PLC [Adresse 2] [Localité 2] ROYAUME UNI représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [X] [K] Chez Maître Agnès VIOTTOLO - Toque R 011 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********* Statuant sur le contredit formé le 8 octobre 2014 par la société DS SMITH PLC contre un jugement rendu le 25 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui, saisi, d'une part, par M. [O] [K] de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de rémunération variable et, d'autre part, d'une exception d'incompétence soulevée par cette société, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, réservant les dépens'; Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - condamner la société DS SMITH PLC à lui payer les sommes de': - 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire de la procédure, - 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur l'amende civile'; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que': - la société SPICERS FRANCE était une filiale de la société DS SMITH PLC, laquelle détenait l'intégralité de son capital social, - en 2011 (précisément le 29 décembre 2011, selon M. [O] [K]), la société DS SMITH PLC a cédé la société SPICERS FRANCE, ainsi que d'autres sociétés de la «'division SPICERS'», au groupe espagnol UNIPAPEL, - en 2012, dans le cadre d'une fusion-absorption, la société VALEO s'est substituée à la société SPICERS FRANCE, - M. [O] [K], qui était directeur du développement européen de la société SPICERS FRANCE, a conservé ces mêmes fonctions au sein de la société VALEO, - le 17 mai 2011, la société DS SMITH PLC a proposé à M. [O] [K] de lui payer une prime dont le montant serait déterminé par elle, dans une fourchette située entre 15'% et 45'% de son salaire brut annuel de base, en fonction du prix de vente de la société SPICERS FRANCE et d'autres sociétés du groupe dont la vente était envisagée, et ce à certaines conditions qu'énumérait cette lettre, - parallèlement, la société DS SMITH PLC a fait des propositions similaires à deux autres cadres dirigeants de la société SPICERS FRANCE, - le 2 février 2012, la société DS SMITH PLC a écrit à M. [O] [K] pour lui faire connaître que toutes les conditions fixées n'avaient pas été satisfaites, mais qu'elle lui allouait néanmoins une prime de 22,5'% de son salaire annuel de base, - M. [O] [K] a contesté cette appréciation et le montant de la prime, - chacune des parties est restée sur sa position, - le 23 mai 2013, M. [O] [K], ainsi que, parallèlement, les deux autres cadres qui avaient reçu des propositions similaires, ont saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée. Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles. M. [O] [K] soutient d'abord que, pendant la période préalable à la vente par la société DS SMITH PLC du capital de la société SPICERS FRANCE, il a effectué des prestations de travail contre rémunération pour le compte de la première nommée, dans un lien de subordination direct avec elle. Il ajoute qu'il en résulte une situation de co-emploi. La société DS SMITH PLC conteste ces allégations. Ainsi que l'admet M. [O] [K], les éléments produits sont insuffisants à établir l'apparence d'un contrat de travail. C'est donc à cette partie, qui se prévaut de l'existence de ce contrat, qu'il incombe de le prouver. Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties M. [O] [K] invoque d'abord des termes de la lettre que lui a adressée la société DS SMITH PLC le 17 mai 2011, lettre en langue anglaise dont une traduction par expert est produite aux débats. Dans ce document, cette société s'engage à verser une prime au salarié de sa filiale SPICERS FRANCE, dans le cadre de la vente projetée de celle-ci, prime dont elle conditionne le versement à la réalisation de cette vente avant le 31 octobre 2011 à un prix minimum fixée par elle. Parmi les autres conditions énumérées dans cette lettre, est particulièrement relevé le paragraphe suivant': «'Vous devez travailler à un bon niveau et en collaboration avec SPICERS LIMITED et DS SMITH PLC dans le cadre de la vente, tel que déterminé par DS SMITH PLC en tenant compte de l'avis des auditeurs et autres conseillers professionnels, de temps à autre, ce qui suppose d'inclure des dispositions de diligence raisonnable et toute autre information requise dans le cadre de ce processus'». Ainsi que le fait observer l'intéressé, il lui était ainsi promis le paiement d'une rémunération contre la fourniture d'un travail, travail qui consistait à 'uvrer pour la réalisation de la vente envisagée, et selon des exigences déterminées par la société DS SMITH PLC. Cette société ne conteste pas avoir «'sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne afin qu'ils veillent au bon déroulement de la cession'», et également «'pour compléter le dossier d'offre'». Précisément, elle indique que M. [O] [K] a été sollicité pour fournir des informations relatives à la société SPICERS FRANCE afin de lui permettre de constituer le dossier d'offre de vente qu'elle élaborait. Si les parties s'accordent sur le fait qu'une rémunération a été effectivement versée, elles diffèrent sur l'auteur du paiement, M. [O] [K] soutenant que la somme correspondante a été payée par la société DS SMITH PLC au groupe UNIPAPEL, lequel l'a reversée à la société SPICERS FRANCE, qui la lui a effectivement payée, cependant que la société DS SMITH PLC fait valoir que la rémunération a été versée par la société SPICERS FRANCE. Il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS SMITH PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [O] [K]': «'Votre employeur actuel, SPICERS LIMITED, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société'». Il est donc établi que la société DS SMITH PLC a fait verser une rémunération à M. [O] [K] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci. Pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS SMITH PLC, M. [O] [K] ne produit aucun courrier électronique ni aucun courrier qui lui auraient été directement adressés, ou dont une copie lui aurait été transmise, ni encore aucun document qu'il aurait lui-même expédié. M. [O] [K] ne produit pas davantage aux débats le moindre élément démontrant que la société DS SMITH PLC aurait exercé à son égard d'une quelconque façon les pouvoirs de contrôle et de sanction encore caractéristiques d'un lien de subordination. Il ne saurait notamment soutenir qu'en refusant de lui allouer le montant le plus élevé de la prime mentionnée dans la lettre du 17 mai 2011, la société DS SMITH PLC aurait entendu exercer son pouvoir de sanction à son égard, alors qu'elle a motivé ce refus non par des griefs le visant personnellement, mais par le fait que la condition tenant au délai dans lequel devait être réalisée la vente n'avait pas été satisfaite. M. [O] [K] échoue donc à démontrer l'existence d'un lien de subordination direct et par voie de conséquence d'une relation salariée entre lui et la société DS SMITH PLC. Sur le co-emploi Soutenant encore avoir été dans une situation de co-emploi avec la société DS SMITH PLC, alors qu'elle était la maison mère de son employeur, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas entre lui et cette société un lien de subordination direct, M. [O] [K] doit démontrer l'existence, entre les deux sociétés, d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction, et la réalité d'une immixtion de la société DS SMITH PLC à son seul profit dans la gestion de sa filiale, privant celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative. Les pièces produites aux débats mentionnent des demandes faites à certains cadres de la société SPICERS FRANCE par la société DS SMITH PLC ou des avocats agissant au nom de cette dernière, demandes portant sur la transmission d'informations destinées à nourrir le dossier de cession, sur le contenu de l'information à donner au comité d'entreprise de la société SPICERS FRANCE relativement à la cession envisagée, ainsi que sur des transferts financiers entre les filiales du groupe. Ces documents sont tous relatifs aux interventions légitimes de la société mère, détentrice du capital social de sa filiale et préparant la vente de celle-ci, pour veiller au bon déroulement de cette transaction, y compris dans certains aspects de celle-ci concernant la gestion interne de la dite filiale (transferts de fonds, consultation du comité d'entreprise). Les dites interventions, qui ne concernent donc pas la gestion générale de la filiale, mais se limitent au champ de la cession et se situent toutes au moment où celle-ci était en cours de négociation, n'excèdent nullement les pouvoirs de l'associé unique détenant toutes les parts du capital de la filiale, et sont insuffisantes à caractériser une immixtion susceptible de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi. C'est dans ces conditions à tort que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur le renvoi La société DS SMITH FRANCE fait à juste titre valoir que M. [O] [K] peut agir contre elle tant devant le tribunal de grande instance que devant le tribunal de commerce, et qu'il a également le choix du lieu de la juridiction qu'il entend saisir. Ce choix lui appartient, et à lui seul. Il n'a formé à titre subsidiaire aucune demande à cet égard. Les parties seront en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir. Sur la demande pour procédure abusive La société DS SMITH PLC étant accueillie en son contredit, c'est en vain qu'il est soutenu que cette procédure présenterait un caractère dilatoire. La demande formée par M. [O] [K] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Il n'y a pas davantage matière au prononcé d'une amende civile. Sur les frais et les dépens Les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [O] [K], lequel supportera également les frais du contredit. La demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Accueille la société DS SMITH PLC en son contredit'; Infirme le jugement déféré'; Dit qu'en l'absence de contrat de travail ou de co-emploi, le conseil de prud'hommes de PARIS n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [O] [K]'; Renvoie les parties à mieux se pourvoir'; Rejette toutes les demandes formées par M. [O] [K]'; Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et aux frais du contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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