Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-82.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.884
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à trois semaines de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés b fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a décidé que "le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure, et, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui répondent par avance aux moyens soulevés en appel a déclaré le prévenu coupable..." ; "alors que, d'une part l'article 107 du Code de procédure pénale dispose que :
"les ratures et les renvois sont approuvés... A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont nonavenus..." ; "alors que, d'autre part, le jugement précise que "la modification du chiffre caractérisant l'appareil a été clairement exécutée"" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la surchage non approuvée du procès-verbal constatant l'infraction porte "sur un élément mineur, le type de cinémomètre" utilisé ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce, sur une mention non substantielle de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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