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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.232

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... qui a déclaré se pourvoir, le 25 septembre 2003, contre une ordonnance rendue le 11 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Le Châtel, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz