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Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1985) que la société civile immobilière du ... a, pour acquérir un immeuble et y effectuer des travaux, emprunté la somme de un million de francs à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Hôtel des Apennins ; que ce prêt a été garanti, d'une part, à concurrence du prix de vente de 370.000 francs par le privilège du prêteur de deniers, une subrogation dans le privilège du vendeur et, d'autre part, à concurrence de 630.000 francs par une inscription hypothécaire conventionnelle ;
Attendu que la société civile immobilière du ... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable dans son action en résolution de la vente de l'immeuble pour non paiement intégral du prix, alors, selon le moyen, que, "d'une part, si l'action résolutoire ne peut être exercée que par l'une des parties au contrat ou par un tiers subrogé conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil, M. X... avait reconnu dans ses conclusions n'avoir aucun droit à l'encontre de la S.C.I. du ..., les sommes prêtées à cette dernière, appartenant en réalité à la société à responsabilité limitée Hôtel des Apennins, de sorte que seule cette société en sa qualité de prêteur subrogé dans les droits du créancier était en droit de saisir le tribunal compétent aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, en l'absence de remboursement dans les délais convenus ; qu'en déclarant néanmoins l'action exercée par M. X... en son nom personnel, recevable, alors que celle-ci ne reposait sur aucun droit, la Cour d'appel a violé l'article 1250-2° du Code civil, alors que, d'autre part, la société à responsabilité limitée Hôtel des Apennins étant intervenue seule au protocole d'accord conclu avec la S.C.I. du ... n'étant partie à l'acte qu'en qualité d'associé majoritaire, ce protocole faisait par ailleurs uniquement référence à l'action éventuelle exercée par la société à responsabilité limitée Hôtel des Apennins et non à l'action exercée par M. X... en son nom personnel, la Cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les termes clairs et précis du protocole en date du 2 août 1984, en déduire que la S.C.I. du ... avait expressément reconnu le droit d'agir de M. X..., qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, relevant que M. X..., seul titulaire des sûretés consenties et effectivement prises, était le seul cocontractant de la SCI du ... qui, dans l'acte du 2 août 1984, reconnaissait expressément le droit d'agir de M. X..., la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la S.C.I. du ... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente au profit de M. X... subrogé dans les droits du vendeur, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le prêteur de deniers qui se prévaut d'une subrogation dans le privilège du vendeur d'immeuble impayé, n'a pas plus de droits que ce dernier et ne peut exercer l'action résolutoire que pour défaut de paiement du prix de vente, c'est-à-dire si sa créance a pour cause l'avance des fonds qui ont servi à payer le vendeur ; que l'action résolutoire ne garantit pas le remboursement des fonds destinés et affectés à une autre utilisation ; que, dès lors, en décidant que M. X..., qui avait prêté un million de francs dont seulement 370.000 francs avait servi à payer le prix de vente, pouvait agir en résolution pour garantir le surplus impayé de sa créance, la Cour d'appel a violé les articles 1250 et 1654 du Code civil, alors que, d'autre part, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette la plus onéreuse ; que, selon les énonciations des juges du fond, la S.C.I. des Apennins, en sa qualité de caution hypothécaire avait, par une dation en paiement, acquitté partie de la dette de la S.C.I. du ..., à concurrence de 800.000 francs ; qu'en raison du risque résultant de l'action résolutoire dont bénéficiait le prêteur de deniers, à défaut de remboursement de la somme de 370.000 francs, la débitrice était en droit, en l'absence de stipulations contraires, d'imputer son paiement sur ce prix ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle imputation, la Cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil par refus d'application, alors, qu'enfin, il appartient au juge saisi d'une demande en résolution judiciaire d'apprécier si l'inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution ; qu'en s'abstenant de rechercher si les paiements partiels reçus par le créancier qui s'élevaient à 926.976,23 francs, ne justifiant pas le rejet de la demande en résolution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des termes de l'acte du 4 décembre 1981 comme de ceux des accords de paiement des 11 mars 1983 et 2 août 1984 que la S.C.I. du ..., qui bénéficiait d'un seul prêt garanti par plusieurs sêretés n'avait qu'une seule dette et ne pouvait en conséquence valablement invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du Code civil, la Cour d'appel constate par motifs propres et adoptés que le débiteur n'a pas exécuté son obligation et que le créancier a visé expressément, dans son commandement, la clause résolutoire insérée à l'acte de vente ;
Que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la S.C.I. du ... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé qu'en conséquence de la résolution de la vente au profit de M. X..., celui-ci, qui devait restituer le prix de vente, soit 370.000 francs, était fondé à opposer la compensation de sa dette à ce titre avec la créance qu'il avait au titre du prêt de un million et qui n'était éteinte qu'à concurrence de cette somme alors, selon le moyen, que, "d'une part, la résolution ayant pour effet de replacer rétroactivement les contractants en l'état où ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, la Cour d'appel ayant constaté l'existence d'une dette unique à la charge de la S.C.I. du ..., et en prononçant la résolution de la vente tout en s'abstenant de rechercher si celle-ci ne devait pas entraîner la résolution du prêt des deniers destinés à permettre l'acquisition de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, si la résolution du contrat peut conduire à l'octroi de dommages et intérêts lorsque celle-ci est imputable à la faute de l'une des parties, la Cour d'appel ne pouvait estimer que M. X... était fondé à opposer la compensation de sa dette à concurrence de la somme de 370.000 francs, les remboursements partiels à hauteur de 926.976,23 francs effectués par et au nom de la S.C.I. du ..., restant définitivement acquis à M. X... implicitement mais nécessairement à titre de dommages et intérêts, sans rechercher préalablement quelle était l'étendue du préjudice réellement subi par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que relevant que l'acte de prêt n'était pas atteint par la résolution de la vente, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, prononce la compensation avec partie de la dette de la S.C.I. du ... dont elle constate qu'il ne subsiste plus, après paiements partiels, qu'un montant de 810.000 francs y compris intérêts et accessoires ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi