Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-70.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.198
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur MAC X..., demeurant et domicilié ... H 3 W 2L2,
en cassation d'une décision rendue le 7 mars 1988 par le Juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la COMMUNE DE MOTAREN ET SAINT MEDIERS, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Mac X..., de Me Odent, avocat des Communes de Montaren et Saint-Mediers, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ;
Attendu que M. Y... Mac X... a fait déclarer un premier pourvoi le 25 avril 1988 au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux conseils, contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard en date du 7 mars 1988 et a ensuite fait déclarer un second pourvoi le 27 avril 1988 au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes par avocat spécialement mandaté contre cette même ordonnance ;
D'où il suit que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Mac X..., envers les Communes de Montaren et Saint-Médiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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