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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés par le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par acte sous seing privé du 14 mars 1991, le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à la société OPCA deux prêts, garantis par le cautionnement de la société de cautionnement mutuel Interfimo (la caution) qui s'est fait contre-garantir par M. et Mme X...;
que l'acte notarié de sous-cautionnement du 19 décembre 1990 auquel est intervenu la société OPCA, stipulait que la société Interfimo pourrait exiger le remboursement anticipé des prêts, notamment en cas de défaut de paiement d'une échéance, et que la clause de déchéance du terme applicable à l'emprunteur serait opposable aux sous-cautions ; que la société OPCA ayant été défaillante, la caution a réglé à la banque la totalité des sommes dues au titre des prêts puis s'est retournée contre les sous-cautions en exécution de leur engagement ; que M. X... a assigné la société Interfimo, la banque ainsi que Mme X... en contestation du droit pour la caution de se prévaloir de la déchéance du terme de l'obligation principale et en déclaration de responsabilité de cette dernière ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 2000) a rejeté ces demandes ;
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de sous-cautionnement prévoyait expressément que la créance de la banque envers l'emprunteur deviendrait exigible, si bon semblait à la société Interfimo, à défaut de paiement exact à sa date d'une seule échéance quinze jours après une simple mise en demeure restée sans effet, l'arrêt retient ensuite que la caution était contractuellement en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée des prêts et de la prononcer, de sorte qu'en réglant les sommes dues à la banque et en poursuivant ensuite les sous-cautions elle avait agi sans mauvaise foi ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le premier moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; que le second moyen manque en fait ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros et au Crédit lyonnais la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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