Cour de cassation, 10 mars 2022. 21-70.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-70.025
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Demande d'avis
n°Y 21-70.025
Juridiction : la cour d'appel de Nouméa
IT2
Avis du 10 mars 2022
n° 15003 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales.
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
1. La Cour de cassation a reçu, le 13 décembre 2021, une demande d'avis formée le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa, dans une instance opposant M. [O] à la société Mary-Laure Gastaud.
Énoncé de la demande d'avis
2. La demande est ainsi formulée :
« Les dispositions du titre VIII du livre II du code de procédure civile métropolitain intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation », dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et notamment celles de l'article 1037-1 de ce code, sont-elles applicables en Nouvelle-Calédonie, en dépit du principe de la spécialité législative ? »
Recevabilité de la demande d'avis
3. Selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
4. Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction postérieurement à la transmission de la demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise à informer les parties et le ministère public de la saisine pour avis de la Cour de cassation, ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter, le cas échéant, des observations à la Cour de cassation.
5. Il n'est pas justifié de la notification aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision sollicitant l'avis.
6. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable la demande d'avis.
Fait à [Localité 1] et mis à disposition au greffe de la Cour le 10 mars 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 mars 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme [D], auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteurLe président
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard