Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-44.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.445
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a effectué auprès de la société Art et Fermeture un stage de formation à l'issue duquel, le 16 octobre 1998, il est resté en relations avec l'entreprise jusqu'au 16 novembre 1998 ;
qu'estimant avoir travaillé du 16 octobre au 16 novembre 1998 en qualité de salarié de la société Art et Fermeture et avoir fait l'objet, à cette date, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 320, L. 143-3 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale ; qu'il résulte du deuxième que l'employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie ; que selon le troisième, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une de ces formalités ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les formalités relatives à la remise au salarié d'un bulletin de paie et à la déclaration nominative préalable à l'embauche du salarié auprès des organismes de protection sociale n'ont pas été accomplies par la société Art et Fermeture et que M. X... est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail qui prévoient que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du même Code relatives à la prohibition du travail dissimulé a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Art et Fermeture s'était soustraite intentionnellement à l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif consécutif à un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Art et Fermeture ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.
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